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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01895 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWFC
AFFAIRE : Syndic. de copro. [J] C/ [B]
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [J] Syndicat de copropriétaire agissant poursuites et diligences par son syndic la société Syndic éco 38, SARL au capital de 3000 € inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°831 204 110 et dont le sièce social est [Adresse 1]) représentée par son gérant en exercice ; dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 07 Mars 1957 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [J] situé [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire du 12 février 2025, il lui a été fait commandement de payer la somme de 3 165,44 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le même jour, une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances lui a également été signifiée.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC ECO 38, a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
3 709,14 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur le montant de 3 357,68 € et dire que dans l’hypothèse ou des délais de règlement seraient accordés, la déchéance du terme sera encourue à défaut de règlement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’une seule échéance des charges courantes ; 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront tous les frais de commissaire de justice engagés pour le recouvrement de la créance et ceux à venir (signification du jugement) ainsi que le timbre CNBF. Il demande également à la juridiction d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, « même si elle est désormais de droit ».
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [B], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 12 février 2025, comportant un extrait de compte du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025,La signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances du 12 février 2025, Un procès-verbal de recherches fructueuses avec nouvelle adresse du 12 février 2025, Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025, Le relevé de propriété de Monsieur [F] [B] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [J],Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2025 et 2026.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025 et 2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la nature des sommes composant le « Report des à nouveaux 01/01/2023-31/12/2023 » d’un montant de 2 295,97 € débité le 1er janvier 2024 et figurant sur l’extrait de compte reproduit dans le commandement de payer. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun vote en assemblée générale au titre de cet exercice.
Par conséquent, cette somme sera déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 413,17 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 pour la somme de 939,47 € et à compter du 03 novembre 2025 pour le surplus.
Monsieur [F] [B], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [B] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J], représenté par son syndic, la SARL SYNDIC ECO 38, la somme de 1 413,17 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 pour la somme de 939,47 € et à compter du 03 novembre 2025 pour le surplus ;
Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] représenté par son syndic, la SARL SYNDIC ECO 38, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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