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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/02551 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULTC
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
Société coopérative de banque populaire à capital variable, LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[M] [N] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement, prorogée au 02 décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société coopérative de banque populaire à capital variable, LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DBA, Avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [N] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [M] [N] [N] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur la résiliation du contrat :
5.510,32€ majorée des intérêts contractuels de 9,21% à compter d’un mois après réception de la mise en demeure et titre subsidiaire, à compter de l’assignation au titre du prêt personnel souscrit le 9 décembre 2023 d’un montant de 5.000€ au TAEG de 11,40% remboursable en 22 mensualités de 247,87€ hors assurance,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [M] [N] [N], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025 et prorogée au 02 décembre 2025 sute à une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible sans aucune formalité préalable stipulée . Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Monsieur [M] [N] [N] n’a effectué aucun paiement depuis la souscription du crédit malgré les mises en demeure adressées, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du déliébéré initial soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de prêt personnel du 9 décembre 2023
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 9 décembre 2023, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, des justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, la mise en demeure du 17 avril 2025 ainsi que le décompte de sa créance.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées au soutien de sa demande de crédit que lors de la signature de l’offre en décembre 2023, Monsieur [M] [N] [N] a produit des fiches de paie de février à septembre 2023 alors que le contrat a été conclu en décembre 2023 ce qui permet de penser qu’au moment de la souscription du crédit il n’avait plus d’emploi. En outre, la pièce d’identité produite est un passeport périmé depuis un mois et il n’a produit aucun justificatif de domicile alors qu’il a déclaré un loyer de 200€, sans aucune vérification telle qu’une quittance de loyer ou une attestation d’hébergement.
Ainsi, la banque, en octroyant un prêt sur la base de revenus du travail sans que la persistance de cet emploi ne soit démontré et sans justificatif de domicile ni de charge a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [M] [N] [N] sera condamné au paiement de la somme de 5.000€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [N] [N] , succombant au principal, sera condamné au dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt au 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Condamne Monsieur [M] [N] [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
— 5.000€ au titre du prêt souscrit le 9 décembre 2023, avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [N] [N] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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