Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q63L
du 19 Mai 2026
M. I 25/00000951
affaire : S.A.R.L. LDA
c/ S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. LDA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SARL LDA a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LDA, tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025 (RG n°25/00714) ayant désigné Monsieur [B] [J] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 mars 2026 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD conclut aux fins de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves de droit, de fait et de garantie sur la demande formée par la SARL LDA ;
— condamner la SARL LDA aux entiers dépens, distraits au profit de Me Hélène BERLINER.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [K], épouse [C], est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle expose que la SARL LDA, anciennement propriétaire du lot situé à l’étage inférieur, y a entrepris divers travaux avant de céder ce bien à Madame [X] [P], et que ces travaux ont engendré des désordres dans son propre appartement, notamment un affaissement du plancher.
A l’appui de ses allégations, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 août 2021 décrivant la présence d’un écart entre le parquet et les plinthes en bois à divers endroits dans l’appartement, un écart sous la porte d’entrée et d’autres portes intérieures et des fissures sur le carrelage de la salle de bain.
Selon le rapport INGENICE du 22 septembre 2021, ces désordres seraient consécutifs aux travaux de démolition des cloisons réalisés au niveau inférieur (R+3), la déformation du plancher au niveau supérieur (R+4) apparaissant, quant à elle, stabilisée.
Madame [U] [K], épouse [C], verse également aux débats un rapport de la société [S] du 22 octobre 2021, concluant que la responsabilité de la SARL LDA pourrait être retenue, dans la mesure où il est probable que celle-ci ait procédé à l’enlèvement des cloisons à l’origine des désordres constatés.
En outre, dans un courrier du 2 avril 2024, le syndic de l’immeuble a indiqué que les travaux de confortement préconisés par les experts avaient été réalisés, en transmettant à cet effet une attestation du BET HUGO TECH.
Madame [C] justifie avoir adressé, le 5 novembre 2024, un courrier recommandé à la SARL LDA aux fins d’indemnisation de ses préjudices, demeuré sans réponse.
Il existe un motif légitime à ce que la SA ALLIANZ IARD, pris en sa qualité d’assureur de la SARL LDA, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 5 septembre 2025 (RG n°25/00714) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [J] ;
DISONS que la SARL LDA communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Acte de vente ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Prix de vente ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Émoluments
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Défense ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Habitat ·
- Public ·
- Bail ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Sommation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Incendie ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Condition suspensive ·
- Autorisation ·
- Préjudice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.