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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGZR
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. 3D
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [D] [C] es qualité de curateur de Monsieur [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
et
M. [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI 3D, dont le gérant est M. [O] [N] est propriétaire de l’aile droite d’un bâtiment industriel, situé à [Adresse 12], M. [Z] [N] , entrepreneur individuel exerçant son activité sous la dénomination commerciale “Garage [N] ” étant propriétaire du bâtiment contigu et voisin.
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 27 au 28 août 2024, dans les locaux appartenant à M. [Z] [N] , ayant eu pour effet d’endommager la toiture et une partie de l’enrobé bitumé au sein de l’immeuble voisin. Les locaux appartenant à M. [Z] [N] ne sont pas assurés.
A défaut d’arrangement amiable, la SCI 3D a par acte du 25 février 2025, fait assigner M. [Z] [N] ainsi que Mme [D] [C], en sa qualité de curateur du premier (curatelle simple), devant le président du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 17 juin 2025.
A cette date, la SCI 3D sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de
Vu Ies articles 145 du code de procédure civile ,
Vu l’article 873 alinea 2 du code de procédure civile ,
Vu les pièces versées au débat
— Désigner tel expert qu’i| plaira a la Juridiction avec mission de :
lister l’ensemble des désordres,évaluer le coût des réparations à effectuer,donner son avis sur les responsabilitésévaluer les préjudices matériels et immatériels subis,du tout, dresser rapport-Fixer la rémunération de l’expert à intervenir,
— Dire et juger que la consignation sera, à titre principal, supportée par M.[Z] [N] ou subsidiairement par la SCI 3D.
— Condamner M.[Z] [N] à payer à la SCI 3D la somme de100 000 euros à titre de provision,
— Débouter M. [Z] [N] de l’ensemb|e de ses demandes, fin et conclusions.
— Condamner M. [Z] [N] à payer à la SCI 3D la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l‘instance.
M. [Z] [N] représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de Monsieur [N] sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI 3D,
— Laisser à la charge de la SCI 3D le règlement de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— Rejeter en l’état, les demandes provisionnelles de la SCI 3D ou, à défaut, les ramener à de plus justes proportions et en fonction des éléments probants fournis aux débats,
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [N] expose qu’il a vendu les lieux loués à la SCI Lys 2024, le 1er avril 2025 qu’il avait pris soin d’assigner en intervention forcée pour l’audience du 22 juillet 2025, mais que la SCI 3D semblant estimer que la mise en cause de la nouvelle propriétaire n’est pas nécessaire, M. [Z] [N] indique qu’il a renoncé à faire intervenir dans la cause la SCI Lys 2024.
Sur la demande de désignation d’un expert
La SCI 3D sollicite l’organisation d’une expertise, soutenant que le défendeur est responsable, en qualité de gardien des véhicules qui ont pris feu.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par la SCI 3D (procès-verbal de constat du 02 décembre 2024; rapport d’expertise du 05 novembre 2024) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande provisionnelle en paiement
La SCI 3D sollicite la condamnation de M. [Z] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ce sur quoi le défendeur s’oppose, exposant ne pas contester son obligation à indemnisation, sous réserve d’un chiffrage juste et honnête.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dès lors qu’il dispose des éléments suffisants pour y procéder et pour déterminer la part non contestable de l’indemnisation à valoir de la demanderesse.
La responsabilité de M. [Z] [N] n’est pas sérieusement contestable et elle n’est d’ailleurs pas contestée en sa qualité de gardien des véhicules qui ont pris feu et de propriétaire des lieux dans lesquels l’incendie a pris feu .
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’occurrence, le rapport d’expertise d’assurance, exclut tout risque accidentel ou naturel de la survenance de l’incendie, et retient la survenance d’un acte malveillant.
En ce qui concerne la réparation à titre provisionnel du préjudice corporel, hormis l’intégralité du dossier médical, il n’est justifié d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé, de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus.
Au vu des devis produits, pour la remise en état des lieux, la somme de 40.000 euros qui constitue une créance incontestable dans la mesure où elle est celle de l’offre de l’assureur, sera allouée à titre provisionnelle à la SCI 3D et sera supportée par M. [Z] [N].
Sur les autres demandes
La SCI 3D dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge, les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— Lister les désodres, imputables à l’incendie;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons M. [Z] [N] à payer à la SCI 3D, la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’incendie,
Déboutons la SCI 3D de sa demande pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de la SCI 3D, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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