Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 12 février 2025, n° 24/09948
TJ Bobigny 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en novembre 2023, et que la demande de paiement formulée en octobre 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société DIAC les frais non compris dans les dépens, lui allouant ainsi une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur

    La cour a confirmé que le débiteur doit supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/09948
Numéro(s) : 24/09948
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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