Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 22 ]/5039016520-5039016523-5039016521, Société [ 19 ]/22153563C, Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Références : N° RG 25/00985 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJW
N° minute : 25/00053
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[V] [H]
[X] [J]
C/
Société [22] /5039016520-5039016523-5039016521
Société [19] /22153563C
Société [20] /146289550900036220203-146289655500028571703
Société [16] /01967000033177-149403883300381262936-01938000021396-28936001906576
Société [25] /1122012509
Société [12] /[XXXXXXXXXX05]
Société [11] /0053701129621X000120566 et 67 et 68 et 69 et 70 et 71 et 72
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [17] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
Mme [V] [H]
demeurant [Adresse 7]
comparante
M. [X] [J]
demeurant [Adresse 7]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S) :
ONEY BANK
demeurant [Adresse 23]
non comparante
DIAC
demeurant [Adresse 14]
non comparante
[20]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 18]
non comparante
[16]
demeurant [Adresse 15]
non comparante
TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 3]
non comparante
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJW /7
[12]
demeurant Chez [Localité 21] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 8]
non comparante
[11]
demeurant CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
non comparante
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJW /7
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, Mme [V] [H] et M. [X] [J] ont saisi la [17] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [V] [H] et M. [X] [J].
Lors de sa séance du 27 mai 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 24 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 252 euros, afin de permettre le retour à temps plein de Mme [V] [H], et à charge pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de leur situation, et, en tout état de cause, à l’issue du délai de 24 mois.
Ces mesures ont été notifiées à la société [22] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 MAI2025.
La société [22] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, soutenant qu’une de ses créances n’avait pas été reprise au titre des mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 septembre 2025.
Mme [V] [H] et M. [X] [J], qui comparaissent en personne, confirment que la créance de la société [22] à hauteur de 5 011,75 euros a été omise dans le plan.
Les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 11 août 2025 dont copie a été adressée aux débiteurs conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [22] a réitéré les termes de son recours et précisé que la créance inscrite sous la référence 2020244164998336 arrêtée au 13 février 2025 à la somme de 5 011,75 euros ne figurait pas dans le plan. Elle demande son inclusion.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 27 mai 2025.
Elles ont été notifiées à la société [22] le 30 mai 2025.
Elle a exercé son recours le 19 juin 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement
Les ressources mensuelles de Mme [V] [H] et M. [X] [J] sont de 3 800 euros.
Leurs charges mensuelles sont de 3 548 euros par mois.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 252 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la créance de la société [22] à hauteur de 5 011,75 euros
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et de l’audience que la créance de la société [22] inscrite sous la référence 2020244164998336, arrêtée au 13 février 2025 à la somme de 5 011,75 euros, a été omise ; qu’il convient en conséquence de l’inclure dans le plan.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière susvisée de Mme [V] [H] et M. [X] [J], la perspective d’une évolution favorable à court terme est mince, et à tout le moins hors de proportion avec le montant de leurs dettes, fixé à 95 934,21 euros au 26 juin 2025.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme [V] [H] et M. [X] [J] n’ont aucun patrimoine permettant de régler leurs dettes dans l’immédiat.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante, et d’autre part, d’affecter la somme de 252 euros au remboursement partiel de leurs dettes, ainsi que l’a fixé la Commission, pendant un délai de 24 mois, afin de permettre le retour à temps plein de Mme [V] [H], et à charge pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de leur situation, et, en tout état de cause, à l’issue de ce délai de 24 mois.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [V] [H] et M. [X] [J], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue du plan, il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission afin d’envisager les mesures à mettre en place quant au solde restant dû.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par Mme [V] [H] et M. [X] [J].
En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [22] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 13] ;
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [22] référencée 2020244164998336 arrêtée au 13 février 2025 à la somme de 5 011,75 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [V] [H] et M. [X] [J] sur 24 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 novembre2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [V] [H] et M. [X] [J] s’acquitteront de leurs dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit à l’issue du plan, qu’il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission afin d’envisager les mesures à mettre en place quant au solde restant dû ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [V] [H] et M. [X] [J] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [V] [H] et M. [X] [J] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [H] et M. [X] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [V] [H] et M. [X] [J] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [V] [H] et M. [X] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [17].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 02 OCTOBRE 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Défense ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Prolongation
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Réalisation ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Intervention forcee
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Signature ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Acte de vente ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Consommation ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Habitat ·
- Public ·
- Bail ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Sommation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Incendie ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.