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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXV4
du 06 Janvier 2026
M. I
affaire : S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
c/ S.A.S. CONSEIL PLUS INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait assigner en référé la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 à la requête du [Adresse 7], l’assignation portant dénonce de procédure en date du 22 janvier 2025 à la requête de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE et les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 29 avril 2025 (RG n°24/02179) ayant désigné Monsieur [E] [I] en qualité d’expert. Elle demande, que la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE soit condamnée à communiquer ses attestations d’assurance en vigueur pour les années 2015, 2024 et 2025, au besoin sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 octobre 2025 et visées par le greffe, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE formule oralement, par l’intermédiaire de son avocat, se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
A l’audience précitée, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE, formule oralement, les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG n°24/02179 – Minute : 25/680) ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [I] ;
DISONS que la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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