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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3RB
Code : 5AA,
[L], [E],, [R], [D], [Z] épouse, [E]
c/,
[Q], [T]
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026
à
— , [L], [E]
+ exécutoire
— , [R], [D], [E] épouse, [Z]
+ exécutoire
— , [Q], [T]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [E]
né le 02 Août 1955 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
Madame, [R], [D], [E] épouse, [Z]
née le 04 Février 1951 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [T]
né le 10 Février 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marion GODDIER, Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 29 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Marion GODDIER, Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3RB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 24 juin 2022, Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [Z] épouse, [E] ont donné à bail à Monsieur, [Q], [T] un logement situé, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 445 euros.
Par exploit en date du 10 décembre 2024, Monsieur, [T] a été mis en demeure de régler la somme de 1533,87 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 mars 2025, Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [Z] ont fait assigner Monsieur, [Q], [T] afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire,
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le paiement de la somme de 2 438,70 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus,
— le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer initial et des charges exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux,
— le paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 pour cause d’absence du magistrat.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 11 décembre 2025.
A cette date, Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [Z] ont comparu en personne. Ils ont maintenu oralement leurs demandes et actualisé le montant de la créance à 4768,72 euros, mois de décembre 2025 inclus. Ils ont expliqué que le locataire leur avait indiqué quitter les lieux le 4 septembre 2025 mais qu’il ne leur avait pas remis les clés du logement.
Monsieur, [Q], [T], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 14 mars 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, il est justifié par les demandeurs de la notification de la situation du locataire à la CCAPEX par production de l’accusé de notification par voie électronique EXPLOC en date du 10 décembre 2024.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [Z] justifient avoir fait délivrer à Monsieur, [Q], [T] le 10 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 1 533,87 euros en principal au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 décembre 2024, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 11 février 2025, par l’effet de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur, [Q], [T] est redevable des loyers et charges jusqu’au 10 février 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 11 février 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, il apparaît que Monsieur, [Q], [T] est redevable envers son bailleur de la somme de 2 438,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 2025 inclus.
Monsieur, [Q], [T] sera donc condamné à payer la somme de 2 438,70 euros à Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [Z] avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 1533,87 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [Q], [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Q], [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [Z] les frais qu’ils ont dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [Q], [T] sera condamné.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 11 février 2025 du bail conclu le 24 juin 2022 entre Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [Z] d’une part et Monsieur, [Q], [T] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 5], [Localité 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [Q], [T] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [Q], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [D], [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [T] à verser à Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [D], [Z] la somme de 3 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 1 533,87 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 7 mars 2025, mois de mars 2025 inclus, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [T] à verser à Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [D], [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [T] à payer à Monsieur, [L], [E] et Madame, [R], [D], [Z] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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