Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 23/09724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L.U. [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09724 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RYJ
N° MINUTE :
9-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L.U. [J] représentée par Maître [H] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS INOLYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 202521 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09724 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RYJ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un acte sous-seing privé en date du 02 février 2017, Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] ont commandé auprès de la société INOLYS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 30 900 euros.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, leur a consenti une offre de crédit affecté acceptée le 03 février 2017 pour un montant de 30 900 euros avec les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80), remboursable en 180 mensualités de 244,19 euros hors assurance facultative.
Un procès-verbal de fin de chantier a été signé le 30 mars 2017 par Monsieur [B] [G] par lequel il déclare que la réception est prononcée sans restriction, ni réserve, en parfait état conformément au bon de commande.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SELARLU [J], prise en la personne de Maître [H] [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet et 01 août 2023, Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société INOLYS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la société INOLYS l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. Il est encore demandé que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à leur verser les sommes suivantes :
— 30 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 17 178 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [G] et Madame [M], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier modifiant leurs demandes initiales et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER recevables les actions qu’ils ont engagées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 02 février 2017 entre eux la société INOLYS ;
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées par au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 30 900 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 17 178 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser :
— 5000 € au titre de leur préjudice moral.
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens.
De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— ECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.900 € en restitution du capital prêté ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
— Très subsidiairement ;
o IMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 30.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société INOLYS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SELARLU [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS INOLYS, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Un extrait K-BIS de la société INOLYS a été envoyé en cours de délibéré par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir les 02 et 03 février 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par la demanderesse aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que la demanderesse n’est pas davantage fondée à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment les acquéreurs sont en mesure de vérifier la conformité du contrat de vente aux dispositions impératives du code de la consommation.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat de vente et que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs n’auraient pas manqué de formuler une contestation.
Selon Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M], depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance des irrégularités affectant l’acte par le consommateur profane, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ils font également valoir que leur action en nullité pour dol n’est pas prescrite car le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première de facture réceptionnée le 28 novembre 2018 alors que leur action a été introduite avant le délai de 5 ans pour agir.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par la demanderesse, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
1. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation applicables au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 02 février 2017 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l’article L. 111-1 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, ce d’autant qu’ils invoquent l’absence de mention du modèle et des références des panneaux photovoltaïques ainsi que la marque, le modèle et les références de l’onduleur, informations pourtant essentielles s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie et qui suppose un investissement sur le long terme, la mention précise de la marque permettant de garantir l’origine du produit et l’identification du fabricant qui est garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits. Dès lors, ces irrégularités auraient pu être facilement décelées dès la date de signature du bon de commande. Par conséquent, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé.
En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, les demandeurs n’ont pas permis au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande, ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil, applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 1er octobre 2016, l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
De plus, Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] sont des consommateurs et il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné au verso du bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 2 février 2022, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
2. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] soutiennent que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils considèrent également que le vendeur leur a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 2 février 2017, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, il apparaît que la première facture de production d’électricité a été établie le 09 octobre 2018 (pièce n°6 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 3 août 2017 au 2 août 2018.
Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] ont formé une action en nullité du contrat de vente pour dol par assignations en date du 31 juillet et du 01 août 2023. Par conséquent, leur action fondée sur le dol est recevable et fera l’objet d’un examen au fond.
II. Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Selon Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M], la société INOLYS aurait commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences.
Plus précisément, les demandeurs font valoir que la société venderesse a commis une omission dolosive car de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande, et que les informations obligatoires prévues par l’article L. 111-1 du code de la consommation n’ont pas été communiquées aux acquéreurs. Ils considèrent donc que le vendeur a commis une réticence au regard du défaut d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation, de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat quant aux modalités de financement, le non-respect de ces obligations d’information étant susceptible de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.
Ils considèrent également que la société INOLYS devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et donner aux acquéreurs, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité de son projet.
En outre, ils soutiennent, au regard des factures de production, accuser une perte financière annuelle colossale, de sorte que s’ils avaient été réellement informés de la productivité attendue de leur installation ils n’auraient jamais contracté.
De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] ne rapportent pas la preuve du dol allégué ni n’établissent les manœuvres invoquées et l’erreur commise. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement. Elle relève également qu’aucune expertise sérieuse n’est produite et que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l’installation. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer l’acquéreur sur la production et la productivité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
De façon plus générale, Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] échouent à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Par ailleurs, la seule absence de mention dans le bon de commande d’une caractéristique essentielle ne suffit pas à rapporter la preuve d’une intention dolosive du vendeur.
Enfin, s’agissant de l’argument tenant à une présentation trompeuse de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif, les demandeurs ne pouvaient sérieusement se méprendre sur la portée de leur engagement dès lors qu’ils ont le lendemain du contrat de vente signé un contrat de crédit ne laissant pas de doute sur la portée de cet engagement.
Le dol n’est donc pas constitué. La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée.
III. Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente étant rejetée, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit également être rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
IV. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué résulte du déblocage fautif des fonds lequel est intervenu le 01 avril 2017.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé les fonds le 31 mars 2017 (pièce n°2 et pièce n°3 de la défenderesse).
Dès lors, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par assignation en date du 01 août 2023 est prescrite.
V. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 03 février 2017, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 03 février 2022 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
VI. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance, lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [M] en nullité du contrat de vente conclu le 02 février 2017 avec la société INOLYS pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [M] en nullité du contrat de vente conclu le 02 février 2017 avec la société INOLYS en tant qu’elle est fondée sur le dol ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] de leur demande en nullité du contrat de vente conclu le 02 février 2017 avec la société INOLYS pour dol ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] de leur demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 03 février 2017 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [B] [G] et par Madame [D] [M] envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les autres fondements ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] aux entiers dépens et rejette la demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [D] [M] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Stade ·
- Accès ·
- Consultation ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Espagne ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Acceptation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Date
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation ·
- Option ·
- Avenant ·
- Refus
- Nationalité française ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Inde ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Légalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Société par actions ·
- Redressement judiciaire ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Débats ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ressort
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Concept ·
- Vente ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule
- Jugement ·
- L'etat ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Roumanie ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Togo ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.