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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 mars 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société IMAGERIE MEDICALE BELVEDERE, S.A.S. CIM BELVEDERE IEC c/ Société, [Adresse 1]
N°26/ 284
Du 27 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 26/00398 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7MV
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL CABINET ESTEVE-RUA
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Mme VALLI
Greffier : Madame BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : avant dire droit, contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
Société IMAGERIE MEDICALE BELVEDERE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. CIM BELVEDERE IEC, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Société, [Adresse 1],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 1999, M., [X], [H], M., [A], [K], M., [J], [E], M., [Y], [L], M., [V], [Q] et M., [P], [O], agissant tant en leur qualité de médecins radiologues que d’associés de la société civile de moyens Centre d’Imagerie Médicale du Belvédère, ont conclu un contrat cessible permettant de pratiquer des actes d’électroradiologie et d’imagerie médicale avec la société Groupe Azur Cliniques, aux droits de laquelle est venue la société, [Adresse 1] constituée le 11 décembre 2002.
Ce contrat d’exercice a été modifié à plusieurs reprises et notamment par un avenant du 23 septembre 2020 au terme duquel il a été convenu la faculté pour les radiologues de céder le contrat à une société d’exercice libéral d’une part, et de prolonger la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 2037 en raison de l’importance des investissements réalisés par les médecins.
Le 30 juin 2021, les associés de la société civile de moyens Centre d’Imagerie Médicale du Belvédère ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Imagerie Médicale du Belvédère constituée le 16 juin 2021 et transformée en société d’exercice libéral par actions simplifiées le 31 mai 2025.
Le 3 juin 2025, la société holding France Imagerie Territoires, société d’un groupe ayant pour objet de mettre à disposition de radiologues des plateaux techniques d’imagerie médicale, a acquis 25 % du capital social de la société d’exercice libéral par actions simplifiées Imagerie Médicale du Belvédère.
La clinique du, [Adresse 5] a estimé que cette cession de parts à un tiers, sans son agrément, constituait une violation du contrat d’exercice libéral conclu intuitu personae.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2025, la Clinique du Parc Impérial a notifié aux docteurs, [K],, [L],, [Q] et, [B] ainsi qu’à la société d’exercice libéral par actions simplifiées Imagerie Médicale du Belvédère la résiliation à leurs torts exclusifs du contrat d’exercice et de ses avenants à effet immédiat en leur laissant un délai expirant au 15 novembre 2025 pour libérer les lieux, date à laquelle il leur serait interdit d’accéder à la clinique.
La société d’exercice libéral par actions simplifiées Imagerie Médicale du Belvédère a fait assigner en référé d’heure à heure la, [Adresse 1] qui, par ordonnance du 3 novembre 2025, a été condamnée à laisser libre accès aux locaux jusqu’au 15 avril 2026.
Par ordonnance sur requête du 19 janvier 2026, la société Imagerie Médicale du Belvédère et la société, [Adresse 6] ont été autorisées à faire assigner à jour fixe au fond la société Clinique du Parc Impérial à l’audience collégiale du 16 mars 2026.
Par acte du 23 janvier 2026, la société Imagerie Médicale du Belvédère et la société, [Adresse 6] ont fait assigner la société Clinique du Parc Impérial pour obtenir le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état avec libre accès aux locaux jusqu’au jugement à intervenir au fond et, pour le surplus, qu’il soit jugé que la résiliation du contrat d’exercice libéral était abusive ainsi que, principalement, la poursuite de ce contrat jusqu’à son terme et subsidiairement la réparation du préjudice consécutif à cette résiliation.
Par conclusions communiquées le 16 mars 2026, la société, [Adresse 1] sollicite en premier lieu que soit ordonnée une mesure de médiation sur le fondement des articles 1533 et suivants du code civil.
Elle rappelle que l’instance oppose une société exploitant une clinique d’un côté, à une société de médecins et à une société commerciale détenue par un groupe financier de radiologie de l’autre. Elle explique que la clinique et les quatre médecins de la, [Etablissement 1] entretenaient depuis 1999, soit plus de 25 ans, des relations professionnelles qui se sont avérées jusqu’il y a peu, assez satisfaisantes, guidées par une volonté commune d’offrir des soins de qualité aux patients, jusqu’à ce que les radiologues aient pris leurs décisions sans aucune concertation avec elle. Elle explique que la société détient une autorisation sur son site, ce qui la conduit à vouloir rechercher la résolution du présent litige par la voie amiable.
Elle [considère que la présente affaire mérite que les parties rencontrent un médiateur pour tenter de se concerter sur les suites ou sur la fin de leurs relations, eu égard aux enjeux financiers mais aussi et surtout de santé publique qu’elle revêt.
Elle ajoute que, quelle que soit son issue, une décision de justice ne pourra régler tous les détails nécessaires à [assurer] une continuité optimale de la prise en charge des patients au sein de son établissement, qui s’en trouvera forcément impactée d’une façon ou d’une autre, dénouement qui n’est pas souhaitable.
Elle considère qu’une mesure de médiation, qui donne l’opportunité aux parties de trouver une issue rapide et satisfaisante pour chacune, paraît ainsi opportune et que, si elle était acceptée, elle pourrait unilatéralement concéder un délai de grâce complémentaire pour la durée de la mesure.
Lors de l’audience du 16 mars 2026, les conseils des parties ont conjointement sollicité une médiation en indiquant que la clinique avait concédé aux médecins et à la société la faculté d’occuper les lieux pendant la durée de la mesure. Leur accord à une médiation a été consigné dans la note d’audience tenue par le greffier.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1530?du code civil définit la médiation comme un processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En vertu de l’article 1534 du même code, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation qui peut porter sur tout ou partie du litige, décision qui interrompt le délai de péremption jusqu’à l’issue de la mesure.
En l’espèce, les trois parties ont donné leur accord à une mesure de médiation et ont organisé leurs relations pendant la durée de la mesure si bien qu’il n’est pas nécessaire de les enjoindre d’assister à une réunion d’information destinée à recueillir cet accord.
Une mesure de médiation, permettant la résolution du litige et adaptée au regard de ses enjeux financiers ainsi que de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, sera par conséquent ordonnée conformément aux termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Avant dire droit, vu l’accord et la demande conjointe des parties,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE pour y procéder Mme, [W], [D] ép., [R], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant, [Adresse 7] (Port. : 06.13.04.11.36 Mèl :, [Courriel 1]) ;
DIT que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée à la demande du médiateur, pour une période maximum de trois mois ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 euros ;
DIT que les demandeurs d’une part, et les défendeurs d’autre part, devront verser chacun la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, sauf prolongation de la mesure, avant le 9 septembre 2026 ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge [de la mise en état de la 4ème chambre civile] pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la 4ème chambre civile à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec la juridiction et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée :, [Courriel 2] en précisant le n° de RG et informera également le magistrat en charge du suivi des mesures de médiation sur la boîte structurelle dédiée, [Courriel 3] en précisant le n° de RG ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 9heures (audience dématérialisée) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette audience de l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure ;
RESERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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