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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 févr. 2025, n° 24/08108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/08108 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2025
Monsieur [S] [T]
C/
Monsieur [G] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Et encore :
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Myriam HERTZ
Monsieur [G] [N]
Expédition délivrée à :
Par acte sous seing privé M. [T] [S] a donné un bien en location à M. [N] [G] . Les lieux ont été libérés fin mars 2024 .
Par exploit de commissaire de justice du 12-08-24 , M. [T] [S] bailleur a fait assigner M. [N] [G] pour obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [N] [G] au paiement de la somme principale de 12684.62 euros, au titre des loyers et charges ,
— le paiement des travaux de remise en état engagés à hauteur de la somme de 21300 euros ;
— le paiement de la somme de 10000 euros au titre de compensation du mobilier dérobé ,
— le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles, et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et le coût de l’ état des lieux de sortie .
A l’audience le conseil de M. [T] [S] indique que les lieux ont été libérés le fin mars 2024 et il maintient les autres demandes non relatives à l’expulsion .
A l’audience, M. [N] [G] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les lieux ont été libérés fin mars 2024 selon l’attestation du gardien , il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion ;
Sur la demande Principale
Attendu que le décompte de résiliation définitif fait apparaître qu’il est dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 16 665.15 euros réduite à la somme de 12684.62 euros selon l’assignation soit :
— la somme de 2183.22 euros en 2021
— la somme de 3038.14 euros en 2022
— la somme de 7721.30 euros en 2023
— la somme de 3722.49 euros en 2024 ;
Que la demande en paiement est augmentée des intérêts au taux légal en raison de la mise en demeure du 12-08-24;
Qu’il y a lieu de condamner M. [N] [G] à payer cette somme ;
Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état
Attendu que M. [T] [S] produit l’état des lieux d’entrée ; qu’il n’est produit que le procès verbal de commissaire de justice dressé le 14-06-24 , soit trois mois après le départ du locataire ;
Attendu que seuls peuvent être mis à la charge des locataires les dommages résultant soit d’un défaut d’entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87 712 du 26 août 1987, soit les dégradations ;
Attendu que le procès-verbal de commissaire de justice révèle que le logement a été détérioré notamment les revêtements des murs sont déchirés , les armoires sont abîmées , les placards de la cuisine sont arrachés , les plafonds sont écaillés , les murs et les portes sont griffés , l’entretien général du logement est inexistant ;
Attendu que le devis proposé est produit par M. [T] [S] qui possède une entreprise de peinture , plomberie ; que ce devis émanant du bailleur ne peut justifier le montant réclamé à titre de remise en état du logement ;
que toutefois il est suffisant pour estimer les réparations :
— de réfection de la cuisine à hauteur de 3300 euros
— de fourniture et pose de placard de 1200 euros
— de peinture de 6300 euros ;
Qu’il est fait droit à la demande à hauteur de 10800 euros correspondant à l’évaluation des réparations à entreprendre;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu qu’en l’absence d’un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement avec le locataire , ni d’un inventaire des meubles , il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour compensation du mobilier dérobé ; que dès lors la demanderesse ne justifie pas de ses prétentions et cette demande est rejetée ;
que le dépôt de garantie de 900 euros restera la propriété du bailleur à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [G] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [N] [G] à payer à M. [T] [S] la somme de 12684.62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12-08-24 date de l’assignation ;
Condamne M. [N] [G] à payer à M. [T] [S] la somme de 10800 euros au titre des dégradations ;
Dit que le bailleur ne restituera pas le dépôt de garantie et sera acquis à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] [G] à payer à M. [T] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens qui comprendront le coût procès verbal de commissaire de justice du 14-06-24.
LE GREFFIER LE JUGE
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