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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2024, n° 22/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 11 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXFY
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXFY
N° de MINUTE : 24/00520
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jehanne COLLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 306
DEFENDEUR
S.C.P. [8]
Chez Maitre [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [11]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l’accident dont M. [T] [H] a été victime le 26 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. Le tribunal a notamment :
— ordonné la majoration de la rente,
— - fait droit à l’action récursoire de la caisse,
— déclaré le jugement commun et opposable à l’assureur de l’employeur,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [L],
— accordé une provision de 8000 euros au demandeur.
L’expert a transmis son rapport par courriel du 7 décembre 2023, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [T] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la SCP [8], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [D], à lui payer :
16 140 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,6872,50 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle,3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,18 000 euros au titre des souffrances endurées,25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5000 euros au titre du préjudice d’agrément,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,- condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [U] [D], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCOP [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer M. [T] [H] irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées contre la société [8],
— déclarer la CPAM irrecevable en toutes ses demandes qu’elle pourrait formuler au titre du recours subrogatoire,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’oppose à la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle, laquelle est déjà indemnisée par la rente. Elle relève que le préjudice d’agrément n’est pas justifié. Elle demande à ce que les sommes au titre de l’assistance tierce personne, du DFT et des souffrances endurées soient ramenées à de plus justes proportions. En ce qui concerne le DFP, elle estime que l’indemnisation à ce titre ne peut dépasser 22 550 euros. Elle s’en rapporte pour le surplus à l’appréciation du tribunal.
La [11], assureur de la société [8], régulièrement convoquée par la notification du jugement du 23 juin 2023 par lettre recommandée reçue le 3 juillet 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXFY
Jugement du 05 MARS 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a déjà statué sur la recevabilité des demandes présentées par le demandeur et la CPAM à l’encontre de la société [8].
Il résulte des dispositions précitées et notamment du dernier alinéa de l’article L. 452-3 que l’indemnisation des préjudices de la victime d’une faute inexcusable est payée par la CPAM qui en récupère le capital auprès de l’employeur. Il convient en conséquence de liquider les préjudices de la victime de l’accident en prévoyant que les sommes seront payées par la CPAM.
Le jugement du 23 juin 2023 a fait droit à l’action récursoire de la CPAM qui ne pourra l’exercer que dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce, eu égard à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [8].
En l’espèce, alors qu’il travaillait sur un chantier pour le compte de la société [8], M. [T] [H] a été blessé le 26 février 2020 par la chute d’un panneau de bois et s’est retrouvé coincé entre ce panneau (désigné par l’inspection du travail comme un “pré mur”) et le rack de stockage vers lequel ce panneau était transporté par une grue.
Selon le rapport d’expertise du docteur [L] et les pièces de la procédure, M. [T] [H] a d’abord été transporté à l’hôpital [9]. Le certificat médical initial du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de cet hôpital, “le bilan radioclinique réalisé aux urgences le 26/02/20 montre :
— fracture de l’omoplate droite qui est traitée fonctionnellement.
— fracture de l’os iliaque avec disjonction pubienne,
— une fracture sacro iliaque droite avec disjonction de la symphyse pubienne […].
— une plaie de la veine obturatrice interne avec hémopéritoine, sans saignement actif […].
— une contusion splénique avec lame d’épanchement. […]”
Il est hospitalisé à [9] jusqu’au 6 mars 2020 et sort à domicile avec alitement avec absence totale d’appui à droite pendant 45 jours à compter du 26 février et prescription de soins infirmiers à domicile.
En raison d’une tuméfaction à la racine de la cuisse droite, une échographie de la cuisse droite est réalisée le 26 mai 2020 et diagnostique un décollement de Morel-Lavallée au niveau de la cuisse droite avec collection liquidienne entre les muscles de la cuisse et de la graisse sous cutanée. Cette tuméfaction fera l’objet d’une nouvelle échographie de la cuisse droite le 02 11 2020 qui retrouve une évolution satisfaisante mais une persistance du décollement musculo-aponévrotique.
L’expert ajoute qu’en raison d’une tuméfaction à la racine de la cuisse droite, des examens ont été pratiqués en mai 2020 et ont permis de diagnostiquer un décollement de Morel-Lavallée au niveau de la cuisse droite avec collection liquidienne entre les muscles de la cuisse et de la graisse sous cutanée. Cette tuméfaction évoluera de façon satisfaisante mais persistera un décollement musculo-aponévrotique.
En ce qui concerne l’épaule gauche, un scanner de contrôle réalisé en mai 2021 précise que la butée semble décollée et non consolidée. Il existe un déplacement de la vis inférieure, la vis supérieure restant en place mais cela ne permet pas de consolider la butée. Il existe également une discrète arthropathie acromioclaviculaire. L’expert note que cela signifie que l’évolution n’est pas favorable.
M. [H] est consolidé le 1er juin 2022 par son médecin traitant.
Par décision du 6 septembre 2022, la CPAM lui a adressé la notification de décision attributive d’une rente, fixant son taux d’incapacité permanente à 20% pour “séquelles d’une fracture déplacée du bassin chez un assuré âgé de 26 ans, consistant en des douleurs avec gêne fonctionnelle importante du rachis lombo-sacré et en une boiterie antalgique. Une incidence professionnelle est prise en compte.
L’expert indique qu’il n’existe aucun état antérieur symptomatique interférant. Il note que “les lésions sont d’origine post-traumatique et constatées au décours immédiat des faits de l’instance. Ainsi, toutes les fractures constatées à l’hôpital [9] sont imputables de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance.
Et les séquelles à type de diminution des amplitudes articulaires au niveau du rachis, et les séquelles douloureuses au niveau du rachis et du bassin sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance.
Concernant l’épaule gauche, Monsieur n’avait aucun état antérieur symptomatique au niveau de l’épaule gauche, la première luxation au niveau de l’épaule gauche se produit lors de son hospitalisation lorsqu’il doit mettre les bras en arrière pour faire un examen d’imagerie, compte tenu du mécanisme accidentel, de l’absence d’état antérieur au niveau de l’épaule gauche, la luxation de l’épaule gauche est imputable aux faits de l’instance et l’intervention chirurgicale est imputable aux faits de l’instance. D’ailleurs, l’Assurance Maladie a retenu comme imputable l’intervention chirurgicale pour l’épaule gauche.
Les séquelles psychiques sont imputables aux faits de l’instance compte tenu de la nature des faits, de l’importance des lésions et de leurs conséquences. Ainsi, les séquelles psychiques retenues sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance.”
Sur les demandes d’indemnisation complémentaire présentées par M. [T] [H]
En application des dispositions rappelées ci-dessus, n’ouvrent droit devant la juridiction du contentieux social à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [T] [H] sollicite la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a évalué ses souffrances à 3,5/7 compte tenu des lésions initiales et de leur importance, de la durée d’hospitalisation, de la durée de l’alitement strict, de la durée des injections d’anticoagulants et des bilans biologiques réguliers, de la durée d’utilisation des deux béquilles, de l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour l’épaule gauche, de la durée d’immobilisation du membre supérieur gauche, des souffrances psychiques.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [T] [H] la somme de 7000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [T] [H] sollicite la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 euros au titre du préjudice permanent.
L’expert retient un préjudice esthétique avant consolidation chiffré à 2,5/7 à raison des lésions initiales, des troubles de la marche, l’alitement, l’utilisation des aides techniques, les immobilisations à la fois au niveau du rachis et au niveau du membre supérieur gauche, la boiterie …
Il évalue le préjudice esthétique définitif à 1/7 pour la cicatrice à la face antérieure de l’épaule gauche et parfois la survenue d’une boiterie.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 3000 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [T] [H] sollicite la somme de 5000 euros indiquant ne plus pouvoir pratiquer le football.
L’expert indique qu’il existe une gêne sans impossibilité à la pratique de football en loisirs.
Si le demandeur produit plusieurs attestations de son frère et de ses amis indiquant qu’ils pratiquaient ensemble le football mais que M. [H] ne le fait plus depuis son accident, il convient de retenir que l’expert n’indique pas que les séquelles de l’accident rendraient impossible la pratique de cette activité.
Le demandeur ne démontre pas de préjudice d’agrément supplémentaire au delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, lequel est indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter M. [T] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [T] [H] sollicite la somme totale de 6872,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total pour toute la durée des hospitalisations soit du 26 février au 6 mars 2020 puis du 1er au 3 mars 2021, soit 13 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % durant l’alitement strict, du 7 mars au 6 juin 2020, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % durant la période d’utilisation systématique des deux béquilles, du 6 juin au 6 octobre 2020, puis durant l’utilisation du Dujarrier et l’immobilisation du membre supérieur gauche du 4 mars au 3 avril 2021, soit un total de 153 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant l’utilisation d’une seule béquille du 7 octobre 2020 au 28 février 2021 puis du 4 avril au 3 septembre 2021 pendant la rééducation, soit un total de 300 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 4 septembre 2021 à la consolidation le 1er juin 2022, soit un total de 271 jours,
Au regard des faits rapportés ci-dessus, des interventions subies, des périodes d’hospitalisation, il convient d’indemniser M. [T] [H] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 %. Il lui sera allouée les sommes suivantes :
— 25 x 13 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire total, soit 325 euros,
— 25 x 75 % x 93 jours, soit 1743,75 euros,
— 25 x 50 % x 153 jours, soit 1912,50 euros,
— 25 x 25 % x 300 jours, soit 1875 euros
— 25 x 15 % x 271 jours, soit 1016,25 euros,
Soit la somme totale de 6872,50 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [T] [H] sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure.
La nécessité d’un recours à une tierce personne provisoire suite aux conséquences de l’accident est matériellement établie par le rapport d’expertise retenant la nécessité d’une assistance à raison de quatre heures par jour pour la période de DFT à 75 %, de deux heures par jour pour les périodes et de trois heures par semaine pour les périodes de DFT à 25 %.
Au regard des éléments du dossier, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice est fondée, le montant demandé est justifié et le calcul est exact. Il convient d’allouer à M. [T] [H] de 16 140 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’ est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [H] sollicite la somme de 25 000 euros sur ce fondement.
L’expert retient, sur la base du barème de droit commun et compte tenu de l’absence d’un état antérieur ou postérieur interférant, un déficit fonctionnel permanent global imputables aux faits de l’instance de 10 % pour :
— les douleurs séquellaires au niveau du bassin nécessitant parfois le recours à des antalgiques,
— les douleurs séquellaires au niveau du rachis avec la légère raideur au niveau du rachis,
— la gêne et discrète diminution des amplitudes articulaires au membre supérieur gauche,
— les séquelles psychiques à type de manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 22 550 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
M. [H] sollicite les sommes de 30 000 euros faisant valoir qu’il est inapte aux métiers du bâtiment auxquels il se destinait et qu’il est toujours sans activité professionnelle.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente majorée qui présente un caractère viager répare de manière forfaitaire notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Au cas particulier, la notification de rente adressée par la CPAM le 6 décembre 2022 prévoit expressément que l’incidence professionnel est prise en compte.
Dès lors, celle-ci se trouve déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La demande sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [T] [H] sera réparé comme suit : 7000 euros au titre des souffrances endurées
3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
6872,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
16 140 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit un total de 56 562,50 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par le jugement du 23 juin 2023 doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la procédure collective, la CPAM supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et versera la somme de 2000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [T] [H] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 février 2020 comme suit :
-7000 euros au titre des souffrances endurées
3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
6872,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
16 140 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [T] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [T] [H] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 8000 euros accordée par jugement du 23 juin 2023 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser la somme de 2000 euros à M. [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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