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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 juin 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00068
du 05 Juin 2025
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBR2
Nature de l’affaire :
53B2E
_______________________
AFFAIRE :
Mme [G] [F]
C/
M. [U] [I]
CCC :
Copie :
Dossier
PJ/LC
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Juin
DEMANDEUR
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (77)
de nationalité Française
Profession : directrice de communication
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 05 JUIN 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme [G] LESCURE
Assesseur : Mme Audrey BESSAC
Greffier : Mme Magalie LAPIE lors des débats et Mme Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 07 AVRIL 2025
DELIBERE : Au 05 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F], en tant que professionnelle de la communication, est venue en aide à Monsieur [U] [I], tanneur et taxidermiste pour développer son activité.
Madame [F] a également aidé financièrement Monsieur [I] à hauteur de plus de 33.000€ entre octobre 2019 et juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2023, Madame [G] [F] a saisi le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins notamment d’obtenir le paiement de la somme de 25.000€ de la part de Monsieur [I] au titre du prêt consenti le 20 octobre 2019, de dire et juger que le paiement sera échelonné tel que cela a été convenu entre eux le 25 octobre 2022 soit :
3.000€ étalés sur 08 mois à compter du 1er novembre 2022, correspondant à des mensualités de 375 euros ;7.333€ le 1er juin 2023 ;7.333€ le 1er juin 2024 ;7.333€ le 1er juin 2025.Outre la somme de 8.500€ au plus tard au 1er juin 2025 et qu’à défaut, de dire et juger qu’il sera tenu du paiement des intérêts sur lesdites sommes. Enfin, elle demande de dire et juger qu’à défaut de respecter une seule des échéances de paiement énoncées et prévues à l’échéancier du 25 octobre 2022, qu’il sera tenu du paiement intégral des sommes dues soit 25.000€, déduction faite des paiements réalisés.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, l’affaire a été radiée.
Par conclusions dûment notifiées par RPVA en date du 11 octobre 2024, Madame [G] [F] demande la réinscription de la procédure au rôle. Elle maintient ses demandes initiales outre le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir remis une somme de 25.000 € à Monsieur [I] à titre de prêt le 20 octobre 2019, majorée d’un taux d’intérêt annuel de 5% avec un remboursement au plus tard le 20 octobre 2019. Elle affirme que Monsieur [I] a reconnu la dette selon écrit du 20 octobre 2019. Parallèlement, elle explique avoir de nouveau prêté 8.500€ à ce dernier en raison d’une difficulté rencontrée lors d’une vente de panthère naturalisée. A cet égard, elle précise avoir eu connaissance d’une interdiction de vendre cette espèce protégée par la DREAL de [Localité 10] et a en conséquence demandé au tanneur de lui rembourser le montant ainsi prêté et de venir récupérer l’objet. Elle explique que par courrier recommandé en date du 16 juin 2021, elle a sollicité le remboursement une première fois, puis le 03 octobre 2022 ainsi que le remboursement de la somme de 25.000€. Elle rappelle que Monsieur [I] n’a répondu qu’au second courrier avec une proposition d’échelonnement en 3 ans. Souhaitant un remboursement plus rapide, elle a sollicité l’écrit d’une nouvelle reconnaissance de dette qui a été rédigée le 25 octobre 2022 par Monsieur [I] avec un nouvel échéancier. Elle reconnait qu’une seule et unique échéance a été honorée le 22 juin 2023 d’un montant de 3.000€.
****
En réplique, Monsieur [U] [I] demande de :
Sur la somme de 8.500€
A titre principal
Juger que le versement de la somme de 8.500€ correspond à un don de somme d’argent fait par Madame [F] ;Débouter la requérante de sa demande de paiement ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait considérer cette somme comme un prêt de somme d’argent,
Juger qu’il n’existe aucune inexécution de l’obligation de rembourser la somme de 8.500€ dont le terme est fixé au 1er juin 2025 ;
En conséquence,
Juger que Madame [F] est irrecevable et mal fondée à demander de le voir condamner à payer la somme de 8.500€ dont l’échéance est fixée au 1er juin 2025 ;Débouter la même de toutes demandes, fins et conclusions inverses ;
Sur la somme de 25.000€
A titre principal
Constater que la reconnaissance de dette pour un montant de 25.000€ n’a pas été rédigée par le débiteur ;Constater qu’il est de nationalité étrangère et qu’il a des difficultés à comprendre et s’exprimer dans la langue française ;
En conséquence,
Juger que la reconnaissance de dette n’est pas valide et que son consentement a été vicié ;Juger que la reconnaissance de dette encourt la nullité pour vice du consentement ;Juger que la cause de l’engagement est contraire aux bonnes mœurs ;Juger que l’obligation dont la cause est illicite est nulle d’effet et ce conformément aux dispositions de l’article 1162 du Code civil ;
A titre subsidiaire
Constater qu’il a intégralement acquitté la première échéance pour un montant de 3.000€ laquelle était due le 1er décembre 2022 ;Juger qu’il rencontre des difficultés financières rendant un échelonnement indispensable sur deux années et sans intérêts ;Juger que pour les échéances de 7.333€ dues depuis le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024, il est bien fondé en sa demande de délai de paiement sur deux années et ce sans intérêt ;Constater qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée préalablement à sa demande de déchéance du terme ;
En conséquence,
Juger que Madame [F] est irrecevable et mal fondée à solliciter la déchéance du terme faute de l’avoir mis en demeure ;Juger que Mme [F] a commis des fautes et usé de manœuvres dolosives à son encontre ;
En conséquence,
Débouter Madame [F] au titre de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2023 et du 1er juin 2024 ;Débouter Madame [F] de toutes demandes, fins et conclusions inverses ;En tout état de cause,
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle produirait des conséquences manifestement disproportionnées pour le défendeur et qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;Rejeter la demande de Madame [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [F] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Madame [F] de toutes demandes, fins et conclusions inverses.Il fait valoir au soutien de ses demandes qu’il s’exprime relativement mal en français et qu’il souffre d’une mauvaise compréhension. Il ajoute que la reconnaissance de dette du 25 octobre 2022 a été écrite par Madame [F] et non par lui-même. Il ajoute que le chèque de 25.000€ a été émis par Monsieur et Madame [W]. Quant au montant de 8.500€, il explique qu’il correspond à une inexécution contractuelle de la demanderesse puisque Madame [F] a acquis la panthère naturalisée pour ensuite la revendre à M. [H] qui a cependant souhaité se rétracter. Il indique qu’il était étranger à ce contrat et qu’en outre un acte sous-seing privé en date du 28 mai 2021 a été passé pour acter un don manuel de 8.500€. Quant à la somme des 25.000€, il fait remarquer que Madame [F] les avait investies dans son entreprise mais qu’elle a souhaité en récupérer le montant à la fin de leur relation amoureuse, en cours d’année 2022. Il ajoute enfin qu’il connait actuellement une situation financière délicate qui ne lui a pas permis de régler l’intégralité des deux premières échéances ce pourquoi il demande un délai de paiement. A ce titre il s’oppose également à l’exécution provisoire.
***
Le juge de la mise en état a clôturé l’affaire par ordonnance en date du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun élément en fait et en droit ne permet de déclarer irrecevable l’action de Mme [F]
Aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code énonce qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code stipule que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Le litige soumis au tribunal concerne en premier lieu la régularité et la validité de la reconnaissance de dette du 20 octobre 2019 invoquée par Madame [G] [F] au soutien de son action en paiement exercée à l’encontre de Monsieur [U] [I]. Ce dernier évoque notamment un vice du consentement.
Selon l’article 1376 du Code civil l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Monsieur [I] argue qu’il ne comprend pas correctement la langue française et que Madame [F] a rédigé en lieu et place de sorte que la reconnaissance de dette n’est pas valable puisqu’il ne s’agit pas d’un écrit de sa main.
Toutefois, il y a lieu d’observer d’une part qu’il s’agit bien de l’écriture de Monsieur [I] dans la mesure où elle est identique à tous les courriers écrits de sa main en octobre 2022. Il s’agit également de sa signature, cela n’est pas utilement contesté.
De plus, il convient de relever que la reconnaissance de dette rédigée le 20 octobre 2019 répond au formalisme de l’article 1376 du Code civil. L’écrit en cause porte effectivement la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres de la somme de 25.000 €. Par ailleurs, il est apporté la preuve de la remise des fonds avec le chèque joint (pièce 2) et Monsieur [I] ne nie pas avoir perçu cette somme.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu’un acte irrégulier au regard de l’article 1376 du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Or, Monsieur [I] a non seulement signé la reconnaissance de dette mais il ne conteste pas non plus avoir perçu cette somme de 25.000€. Par ailleurs, il a proposé au cours du mois d’octobre 2022 un échéancier pour solder sa dette et a honoré la première échéance d’un montant de 3.000€. Mais encore, les échanges de mails et notamment celui de Monsieur [I] en date du 18 octobre 2022 est sans appel puisqu’il écrit à sa créancière « je dois te remercier pour ta gentillesse pour avoir pris en compte en considération les deux années de COVID et cette année 2022 de récupération de ma dette financière aussi ton geste du 5% ». Il poursuit en proposant un échéancier et ajoute « je te prie d’accepter cette dernière demande pour arriver à te payer et respecter mon engagement ». Etant ajouté qu’est placé en copie de ce mail le contact du cabinet d’avocat FOUQUES LABRO de sorte que si Monsieur [I] se trouvait en réelle difficulté de compréhension, il était également libre de se rapprocher du conseil en cause.
Dès lors, en présence de ces éléments, il convient de dire que Monsieur [I] ne rapporte nullement la preuve d’un vice du consentement ou encore d’un quelconque préjudice causé par cet écrit. Il est par ailleurs vain de sa part d’affirmer que la somme de 25.000€ a été versée en raison de leur relation intime alors que ces propos ne sont soutenus par aucun élément probant, alors qu’il lui revient de prouver cette allégation.
Il s’ensuit que ladite reconnaissance de dette doit être jugée valable et opposable à Monsieur [I].
Quant à la somme de 8.500€, Monsieur [I] fait valoir qu’il s’agissait en réalité d’un don et explique être étranger au contrat de vente qui devait être passé entre Madame [F] et Monsieur [H], le potentiel acquéreur. Il s’appuie sur la pièce 07 de la demanderesse. Il ressort expressément du courrier visé que Monsieur [I], le 28 mai 2021, a effectivement reçu la somme de 8.500€ par chèque n°1214128 CA CENTRE France de Madame [G] [F] [W] pour l’achat de la panthère en cause. Force est de constater que cette pièce ne démontre pas qu’il s’agissait d’un don de Madame [F].
Par ailleurs, il apparait clairement que Monsieur [I] n’est pas totalement étranger à la vente de la panthère eu égard au courrier adressé à Monsieur [H], le 18 mai 2021, courrier où il explique procéder au remboursement compte tenu de l’absence de satisfaction de son travail en tant que taxidermiste auprès de l’acheteur et qu’il dispose désormais de l’animal naturalisé qu’il essaiera de revendre.
Quant à l’intention libérale, celle-ci est niée par Madame [F]. Il est effectivement rapporté la preuve qu’elle a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de cette somme (pièces 5, 6, 8 et 9) et que Monsieur [I] affirme tout mettre en œuvre pour revendre la panthère. En tout état de cause, le 25 octobre 2022, Monsieur [U] [I] a signé un nouvel écrit s’engageant à rembourser la somme de 25.000€ à Madame [F] en quatre fois ainsi que la somme de 8.500€ en une seule fois au plus tard le 1er juin 2025.
Partant, la preuve du prêt de somme d’argent est rapportée par Madame [F], l’intention libérale faisant défaut.
Il s’ensuit que Monsieur [I] devra être condamné à rembourser à la requérante les sommes ainsi prêtées selon les modalités citées dans le présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [I] sollicite un délai de paiement sur deux années. Il produit ses avis d’imposition pour rapporter la preuve de sa précarité. Il demande également d’être exonéré des intérêts.
Selon l’échéancier convenu entre les parties par courrier du 25 octobre 2022, Monsieur [I] devait payer la somme de 25.000 euros en quatre échéances :
3.000€ étalé sur huit mois à compter du 1er novembre 2022,7.333€ le 1er juin 2023,7.333 € le 1er juin 2024,7.333 € le 1er juin 2025.Il n’est pas contesté que la première échéance a été honorée.
Il convient de dire que Monsieur [I] devra la somme de 21.999,00€ restant due sur 24 mois échelonnés comme suit : 956,40 € x 23 mois, puis le solde le 24ème mois. La somme de 25.000€ sera due intégralement à défaut de respecter une seule des échéances de paiement, déduction faite des paiements réalisés.
Par courrier en date du 17 octobre 2022 (pièce 09), Madame [F] indiquait « faire cadeaux des intérêts ». Désormais celle-ci souhaite que les sommes produisent intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er juin 2023, date permettant de retenir cette demande, demande à laquelle il sera donc fait droit au regard des éléments du dossier.
S’agissant de la somme de 8.500€ selon le courrier du 25 octobre 2022, elle était due en une seule fois au plus tard le 1er juin 2025.
Quant à Madame [F], elle demande de se reporter à deux courriers l’un du 16 juin 2021 et le second en date du 03 octobre 2022. En effet, le second est clair et explicite sur la volonté de cette dernière de mettre en demeure Monsieur [I] à lui rembourser les sommes prêtées. Cette mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé distribué à son destinataire le 06 octobre 2022, l’accusé de réception est signé.
En l’absence de paiement de la part de Monsieur [I], Madame [F] est bien fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 8.500€, outre le paiement des intérêts à compter du 1er juin 2025.
Sur les frais de justice et les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [I] s’oppose à l’exécution provisoire.
Toutefois aucun élément probant ne vient soutenir sa demande de non-application de l’exécution provisoire que le législateur a voulu de droit, étant souligné que M. [I] a largement eu le temps de régler ses dettes.
Quant aux frais de justice, la demanderesse demande le paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande dans la limite de 1.500€.
Quant aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la charge incombera à Monsieur [U] [I].
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
DECLARE le recours formé par Madame [G] [F] recevable et bienfondé ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 25.000€ à Madame [G] [F], outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
DIT que Monsieur [U] [I] pourra s’acquitter de la somme en 23 mensualités équivalente et consécutives d’un montant de 956,40€ et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la décision et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
DIT que, faute pour Monsieur [U] [I] de payer à bonne date une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible déduction faite des sommes déjà versées ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 8.500€ au 1er juin 2025, outre le paiement des intérêts à compter de ce même 1er juin 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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