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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 déc. 2024, n° 18/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 18/03058 – N° Portalis DBWH-W-B7C-E5Q6
AFFAIRE : [Z] / [E]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 7] (SUISSE)
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau d’AIN
et Me Marine CATTANEO, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
Madame [P] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019 ,
Vu l’ordonnance de référé du 05 octobre 2020 ,
Vu l’arrêt en date 16 février 2021 de la Cour d’Appel de LYON ,
Vu l’ordonnance du 05 avril 2022 du Juge de la mise en état
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (88)
ET DE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (67)
mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 9] (67)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts ,
Constate que Madame [P] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Condamne Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [P] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Déboute Monsieur [B] [Z] de sa demande de paiement en nature de la prestation compensatoire,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 25 versements mensuels de 1.000 € indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 1.000 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er décembre 2024 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 mai 2018 , conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants
Déclare recevable la demande de Monsieur [B] [Z] de réduire la pension alimentaire versée pour [N],
Déboute Monsieur [B] [Z] de sa demande de paiement direct de la pension alimentaire entre les mains de [N] [O] [Z] ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [B] [Z] , à servir à la mère , Madame [P] [E] épouse [Z] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 1.500 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [O] [Z], jusqu’à ce qu’elle subvienne elle-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 1.500 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er décembre 2024 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] [O] [Z] et [R] [S] [Z] fixée à la charge de Monsieur [B] [Z] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Supprime la pension alimentaire mise à la charge du père Monsieur [B] [Z] versée à la mère , Madame [P] [E] pour son fils [R] [S] [Z] avec effet rétroactif au 30 novembre 2022 ,
Condamne Monsieur [B] [Z] à continuer d’assumer les frais de scolarité et d’internat d'[R] [S] [Z] ,
Condamne chacun des parents à prendre en charge les dépenses courantes relatives à [R] [S] [Z], sur le temps qu’il passe à son domicile ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à Madame [P] [E] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 décembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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