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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CNPS MALO c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. TPA CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXPZ
du 06 Janvier 2026
M. I 26/006
affaire : S.C.I. CNPS MALO
c/ S.A.S. TPA CONCEPT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée à
Maître Juliette HURLUS
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. CNPS MALO
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Rep/assistant : Maître Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TPA CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CNPS MALO a confié à la société BAHOZ CONSTRUCTION, l’édification de trois maisons d’habitation jumelée située à Malaussène.
Aux termes d’un avenant en date du 23 février 2022 c’est la société TPA CONCEPT qui a pris le relais de la société BAHOZ CONSTRUCTION.
Par exploits de commissaire de justice des 17 septembres 2025 et 2 octobre 2025, la SCI CNPS MALO a assigné en référé la SAS TPA CONCEPT et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
La SCI CNPS MALO sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation de la SAS TPA CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens.
Elle expose qu’en dépit du règlement du prix des travaux à hauteur de 688 600 € à la société TPA CONCEPT, les trois maisons souffrent de nombreux et importants désordres dont certains mettent en péril les habitations et la sécurité de l’ouvrage. Elle soutient que les nombreuses réserves régularisées lors de la réception des travaux intervenue le 11 juin 2025, n’ont pas fait l’objet de reprises et l’assurance dommages ouvrage a de son côté refusé toute prise en charge.
La SAS TPA CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte tant du rapport technique établi le 23 novembre 2023 que du rapport technique en date du 1er octobre 2024, établis par un expert mandaté par le cabinet global expertise, des désordres liés à l’isolation thermique des constructions en ce compris la toiture et les menuiseries, des désordres liés on en achèvement de la toiture et à l’absence de garde- corps notamment sur les balcons et terrasses, les désordres liés au carrelage des terrasses, des désordres liés aux installations électriques, au réseau d’alimentation d’eau potable et à la mise en place d’un système de ventilation, des désordres structurels liés à l’absence de joint de dilatation sur l’ensemble du bâtiment, à la présence de fissures sur les terrasses, des désordres liés à l’étanchéité de l’ouvrage.
Il existe manifestement entre les parties des difficultés d’ordre financier qui n’empêchent pas néanmoins la mise en œuvre d’une mesure d’instruction devant permettre à terme la sécurisation de l’ouvrage, la reprise des désordres et le cas échéant établir les comptes entre les parties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[Adresse 11] [E]
Diplôme D.P.L.G
Cabinet APPONIO [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06-76-12-88-32
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 7 septembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SCI CNPS MALO au plus tard le 6 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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