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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. SOGESSUR, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00391 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJER
AFFAIRE : [C] C/ S.A. SOGESSUR, S.A. AXA FRANCE VIE, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 9]
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H], [M] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MAURICE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 15 mai 2025;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2022, Madame [B] [C] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1970, a été victime d’un accident de ski à [Localité 7] (38) impliquant un autre skieur assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Blessée, Madame [B] [C] épouse [R] a été transportée au CHU de [Localité 9] ALPES, où elle a été prise en charge pour une « fracture de l’aileron sacré droit + cadre obturateur droit » nécessitant une intervention chirurgicale.
Elle a ensuite été transférée au centre médical de [Localité 12] du 27 décembre 2022 au 15 février 2023, avant de poursuivre la rééducation en libéral.
Par courrier du 28 juin 2023 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Madame [B] [C] épouse [R] a tenté de se rapprocher de la compagnie SOGESSUR, assureur du second skieur.
Par ordonnance du 22 février 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a désigné le Docteur [Z] en qualité de médecin-expert et a rejeté les demandes provisionnelles présentées par Madame [B] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2024, dans lequel il a notamment estimé que la consolidation n’était pas acquise et qu’elle sera à évaluer après l’intervention chirurgicale d’ablation du matériel que devait subir Madame [B] [R] le 7 novembre 2024.
Madame [B] [R] a relevé appel de cette décision au contradictoire de la SA SOGESSUR, de la SA RELYENS et de la CPAM notamment en ce qu’elle rejetait les demandes provisionnelles, disait n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et laissait les dépens à la charge de Madame [B] [R].
La cour d’appel de [Localité 9] a rendu un arrêt le 28 janvier 2025, laquelle a déclaré la SA AXA France vie recevable en son intervention volontaire et a mis hors de cause la SA Relyens. Egalement elle a condamné la SA Sogessur à payer à Madame [B] [C] épouse [R] la somme de 16 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 18 décembre 2022, également la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 février 2025, Madame [B] [R] assigne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE, la SA SOGESSUR, la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM DE L’ISERE (RCT) afin de voir :
Constater que Madame [R] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence,
ordonner l’expertise médicale de Madame [B] [C] épouse [R] et commettre pour y procéder le Docteur [Z] [V] ;
lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément le chef suivant :
« Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
condamner la SA SOGESSUR à régler à Madame [B] [C] épouse [R] la
somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
condamner la SA SOGESSUR à régler à Madame [B] [C] épouse [R] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA SOGESSUR aux dépens, avec distraction de droit ;
déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
En réponse, la société AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves sur l’application de sa garantie et souhaite voir compléter la mission dévolue à l’expert notamment dire si Madame [R] a été contrainte d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale, et en outre dans l’impossibilité, compte tenu de son état de santé, d’exercer toute autre activité professionnelle, dans l’affirmative à quelle(s) date(s); fixer la date de consolidation éventuelle de l’état de Madame [R]; en cas de consolidation évaluer l’invalidité permanente de Madame [R] et dire si elle relève d’une catégorie d’invalidité de la sécurité sociale.
Quant à la SA SOGESSUR, celle-ci ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves sur l’application de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande. Également, elle souhaite voir rejeter la demande de provision ad litem et entend voir juger n’y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles et la réserve des dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DU RHONE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nouvelle demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En application de l’article 264 du code de procédure civile « il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs ».
Il est constant que Madame [B] [C] a été victime d’un accident de ski, le 18 décembre 2022, impliquant un second skieur assuré auprès de la SA SOGESSUR. Il en a résulté des blessures.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 juin 2024, le Docteur [V] [Z] indiquait que « son état ne peut être consolidé à ce jour car il faut envisager l’ablation de la vis sacro-iliaque ».
Il apparaît que l’état de santé de Madame [B] [C] est susceptible d’être stabilisé, celle-ci ayant subi une « intervention chirurgicale d’ablation du matériel» réalisée le 7 novembre 2024 au sein de la clinique des Cèdres.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [B] [C] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices selon la nomenclature DINTHILAC.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [B] [C], au contradictoire de la SA SOGESSUR, de la SA AXA FRANCE VIE ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission énoncées au dispositif, étant précisé qu’il n’apparait pas nécessaire de nommer plusieurs experts.
Sur la demande de provision ad litem
La SA SOGESUR ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [B] [C] mais conteste la somme réclamée estimant qu’aucun justificatif n’étaient produits par la requérante pour la justifier.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que cette nouvelle mesure d’expertise va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [B] [C] épouse [R].
Dès lors, la SA SOGESUR sera condamnée à verser à Madame [B] [C] épouse [R] la somme de 1 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, avec distraction de droit, seront laissés à la charge de Madame [B] [C].
A ce stade du litige, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, dès lors qu’il s’agit de parties, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une nouvelle mesure d’expertise médicale de Madame [B] [C] épouse [R] au contradictoire de la SA SOGESSUR, de la SA AXA FRANCE VIE ainsi que de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [V] [Z]
[Adresse 4]
Port. : 06.08.28.49.45 – Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 18 décembre 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [B] [C] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1970, demeurant [Adresse 6], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ; déterminer, le cas échéant, si la patiente relève d’une catégorie d’invalidité de la Sécurité sociale;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [B] [C] épouse [R] avant le 7 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA SOGESSUR à verser à Madame [B] [C] épouse [R] la somme de 1 000 € à titre de provision ad litem ;
Rejetons le reste des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [C] épouse [R] aux dépens, avec distraction de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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