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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YISV
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTG4
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YISV
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTG4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, indiquant avoir pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE et venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de Madame [E], ce en exécution d’après l’acte d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Douai le 9 avril 2014.
En vertu de cette même décision, et par acte du 4 mars 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, indiquant avoir pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE et venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait délivrer à Madame [E] un commandement de payer.
Par acte du 9 avril 2024, Madame [E] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024 afin de contester ces actes d’exécution (assignation enrôlée sous le numéro RG 24/214).
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 juin 2024 puis à celle du 27 septembre 2024.
Par acte du 12 juillet 2024, Madame [E] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’audience du 27 septembre 2024 aux mêmes fins (assignation enrôlée sous le numéro RG 24/371).
Les deux affaires ont été retenues à cette audience.
Les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024.
Dans ses conclusions uniques prises dans les deux affaires, Madame [E] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la nullité du procès-verbal du 28.2.2024 et du commandement de payer du 4.4.2024 (sic),
— Condamner solidairement la société CABOT FINANCIAL FRANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer 1.500 euros au titre de la saisie abusive,
— A défaut, lui permettre de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
— Condamner les mêmes à payer à son avocat la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans leurs conclusions uniques prises dans les deux affaires, la société CABOT FINANCIAL FRANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED présentent les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité de l’assignation du 4 avril 2024 dirigée contre la société CABOT FINANCIAL FRANCE et subsidiairement son irrecevabilité,
— Débouter Madame [E] de ses demandes,
— Condamner Madame [E] à leur payer chacune la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires RG 24/214 et RG 24/371 compte tenu de leur connexité.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YISV
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTG4
Sur la demande en nullité de l’assignation du 9 avril 2024 et la fin de non-recevoir présentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE reproche à Madame [E] de l’avoir assignée en premier lieu par acte du 9 avril 2024 alors que les actes critiqués ont été délivrés par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui se présente comme seule titulaire de la créance en cause.
Néanmoins, cette argumentation ne constitue pas un moyen de nullité de l’assignation du 9 avril 2024 dès lors que le reproche formulé ne correspond ni à une nullité de forme de l’assignation de l’article 112 du code de procédure civile ni à l’une des nullités de fond de l’article 117 du même code. La demande en nullité de l’assignation doit être rejetée.
A titre subsidiaire, la société CABOT FINANCIAL FRANCE présente la même argumentation à titre de moyen d’irrecevabilité.
L’article 32 du code de procédure civile, qui traite de la qualité à agir en demande comme à se défendre, prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il y a lieu en effet de constater que seule la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui a fait délivrer les actes litigieux a qualité à se défendre s’agissant de la demande en nullité de ces actes. Néanmoins, Madame [E] ne dirige pas sa demande en nullité à l’encontre spécifiquement de la société CABOT FINANCIAL FRANCE dans ses conclusions et les deux sociétés défenderesses comparaissent dans la même instance suite à la jonction ordonnée. La demande indemnitaire de Madame [E] dirigée contre les deux sociétés défenderesses ne constitue pas quant à elle une action attitrée devant être dirigée vers une personne déterminée.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en nullité des actes litigieux.
Madame [E] soutient que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne démontrerait pas être cessionnaire de la créance ressortant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Douai le 9 avril 2014 et donc de sa qualité à agir en recouvrement de ce titre.
En réponse, la défenderesse soutient avoir été rendue cessionnaire de cette créance dans le cadre d’une convention de cession de créances du 21 janvier 2021. Elle produit ce contrat de cession ainsi qu’une attestation de cession de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faisant état d’une cession à cette dernière date de la créance ainsi désignée : “Nom du débiteur : [E] [L] Référence créance : 44229832109001 / 1310050067 Solde du en principal : 5421,28 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels)”. Elle prétend que la référence “44229832109001" était celle du “dossier auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE”.
Néanmoins, cette référence ne se retrouve ni sur l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2014 ni sur le contrat de crédit versé aux débats et qui aurait abouti à cette décision. Par ailleurs, ni le montant de la créance figurant sur l’attestation de cession ni aucune autre mention de celle-ci ne permet de confirmer que la créance cédée dans le cadre de la cession du 21 janvier 2021 serait la créance objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2014.
Parmi les pièces versées par les défenderesses, la référence “44229832109001" ne se trouve mentionnée que sur un document intitulé “Détail de la créance”. Ce document pourrait certes le cas échéant permettre de faire le lien intellectuellement entre l’injonction de payer du 9 avril 2014 et la créance cédée, compte tenu des montants similaires indiqués sur l’ordonnance et ce document. Néanmoins, il ne s’agit manifestement pas d’un document contractuel, son auteur n’est pas identifié et les défenderesses n’indiquent pas la nature et la provenance de cette pièce dans leurs conclusions. Ce document ne peut être considéré comme probant.
Compte tenu de ces éléments, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne démontre pas sa qualité de créancière.
Le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 28 février 2024 et le commandement de payer du 4 mars 2024 doivent par conséquent être annulés.
Sur la demande indemnitaire de Madame [E].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, le fait de faire diligenter des actes de saisie sans pouvoir justifier de sa qualité de créancier constitue à l’évidence une faute civile.
Néanmoins, Madame [E] se contente de solliciter la condamnation des défenderesses à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts sans indiquer la nature du préjudice qu’elle aurait subi.
Faute de préjudice valablement allégué et démontré, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît par ailleurs pas justifié de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande de Madame [E] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées RG 24/214 et RG 24/371, sous ce dernier numéro ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 28 février 2024 et du commandement de payer du 4 mars 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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