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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 23/06378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SCI GROUPE M.E.L.J.O.R.G. c/ La société CARDIF ASSURANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me BINISTI
— Me LAFARGE SARKOZY
— Me ZIEGLER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 23/06378
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJUS
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
20 et 23 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 1] 1956 en Tunisie, de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Madame [R] [W] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1954 en Tunisie, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
La société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G., société civile immobilière, au capital social de 1.200 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 820 528 735, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75011), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1454.
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/06378 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJUS
DÉFENDERESSES
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719.167.488 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R021.
La société BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2258.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe, puis par un avis de prolongation de délibéré les parties ont été informées que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE,
La société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. a souscrit, par l’intermédiaire de ses gérants associés, Monsieur [G] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] un prêt numéro [Numéro identifiant 1]d’un montant de 1.915.000 euros remboursable en 180 mensualités (soit 15 ans), auprès de la société BNP PARIBAS, dont le remboursement a été garanti par un engagement de caution des époux [V].
La société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. a par ailleurs adhéré, le 4 avril 2016, au contrat d’assurance BNP PARIBAS ATOUT EMPRUNTEUR faisant partie des conventions d’assurance collective numéro 2456/654 souscrites par la société BNP PARIBAS auprès des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE (ci-après CARDIF) et CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS.
Le contrat d’assurance est un contrat collectif d’assurance, c’est-à-dire un contrat conclu en application d’une police d’assurance dont les termes et conditions ont été négociés à la manière d’un contrat-cadre entre un assureur (en l’espèce, la société CARDIF) et un souscripteur (en l’espèce, la société BNP PARIBAS) pour un groupe d’adhérents.
L’adhésion au contrat d’assurance de la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. s’est donc déroulée par l’intermédiaire du souscripteur, la société BNP PARIBAS.
La société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. a choisi la formule de garantie numéro 4, c’est-à-dire la Garantie “ DECES – PTIA – IPT – ITT 30 JOURS ”, pour sécuriser le remboursement des échéances du prêt dans l’hypothèse où l’une des situations suivantes survenait chez Madame [V], en sa qualité de personne couverte par la Garantie “ Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie / Invalidité Permanente Totale / Incapacité Temporaire Totale de travail avec une franchise de 30 jours ”.
La “ Fiche Conseil ” et le bulletin d’adhésion, transmis par la société BNP PARIBAS à Madame [V], précisent que les demandeurs ont eu connaissance des conditions générales présentées dans le « Dossier d’information et d’adhésion » qui constitue la « Notice du Contrat d’assurance » préalablement à l’adhésion.
L’acte authentique de vente du bien immobilier, financé par le prêt souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, signé par les demandeurs le confirme également.
Au titre de la Garantie, le montant maximum pris en charge par CARDIF est de 7.500 euros par mois et par assuré.
Ce plafond de garantie est indiqué en page 23 de la Notice du Contrat d’assurance et, également, en page 3 de la Fiche Conseil signée par Madame [V].
Le 7 novembre 2019, Madame [V] s’est vu prescrire un arrêt de travail et a sollicité la prise en charge par CARDIF des échéances du prêt au titre de son Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT).
Après déduction de la franchise de 30 jours, CARDIF a pris en charge du 7 décembre 2019 au 24 avril 2020, les mensualités du prêt dans leur totalité, soit 15.065,06 euros par mois, soit au total 69.299,28 euros.
Considérant que l’indemnisation au titre de la Garantie étant néanmoins plafonnée à 7.500 euros par mois, conformément à l’article 2.4 de la Notice du Contrat d’assurance, CARDIF a, lorsqu’elle a pris conscience de son erreur, régularisé la situation et versé du 25 avril 2020 au 4 septembre 2020 (date de fin du dernier arrêt de travail de Madame [V]), 7.500 euros par mois, soit au total 32.500 euros.
Considérant que l’indemnisation versée par CARDIF à Madame [V] du 7 décembre 2019 au 24 avril 2020 pour l’intégralité de la mensualité du prêt (15.065,06 euros) a fait naître au bénéfice de CARDIF un trop-perçu à hauteur de 34.799,28 euros, cette dernière a demandé le remboursement à Madame [V].
Le 7 avril 2021, CARDIF, après avoir rappelé aux demandeurs " qu’en tant qu’assureur, [elle] n’intervient pas dans les relations commerciales entre [son] partenaire BNP Paribas et ses clients ", a confirmé l’application du plafonnement de la Garantie et sa demande de restitution du trop-perçu de 34.799,28 euros.
Cette somme de 34.799,28 euros, n’a toutefois jamais été remboursée à CARDIF.
Le 16 juillet 2021, les demandeurs, estimant que le plafonnement de la Garantie figurant à l’article 2.4 de la Notice du Contrat d’assurance ne leur serait pas opposable en raison d’un prétendu défaut de conseil ayant entrainé un vice du consentement, ont sollicité la prise en charge par la société CARDIF des mensualités du prêt dans leur intégralité.
Le 20 septembre 2021, les demandeurs ont demandé à CARDIF de reprendre les versements « à hauteur de la proportion qui n’est pas discutée par les parties », à savoir 7.500 euros par mois, déduction faite du trop-perçu de 34.799,28 euros, pour la période postérieure au 4 septembre 2020.
En décembre 2021, CARDIF a indiqué qu’elle consentait à " la reprise de l’indemnisation du sinistre et [au] versement des prestations à devoir à ce jour, déduction faite du trop-perçu de 34 799,28 € réclamé ", à condition toutefois de recevoir les arrêts de travail de Madame [V], indispensables pour justifier de la reprise des versements au titre de la Garantie, lesquels ne lui ont jamais été adressés.
Aucun autre versement n’a eu lieu postérieurement au 4 septembre 2020, le service indemnisation de CARDIF soutenant ne pas avoir été destinataire après cette date des arrêts de travail de Madame [V].
Par assignation en référé du 25 janvier 2022 devant le Président du tribunal judicaire de Paris, les demandeurs sollicitaient la condamnation de CARDIF :
— à prendre en charge les mensualités du Prêt de septembre 2020 à février 2022, à titre principal, en intégralité, soit 15.065,06 euros et, à titre subsidiaire, à concurrence de 7.500 euros par mois ;
— au règlement de 34.799,28 euros correspondant à ce que CARDIF aurait prétendument unilatéralement compensé et au remboursement de 33.608,25 euros au titre des cotisations d’assurance prélevées postérieurement à la déclaration de l’Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT).
Les demandeurs ayant, dans le cadre de la procédure de référé, communiqué les arrêts de travail de Madame [V] postérieurs au 5 septembre 2020, CARDIF s’est engagée à :
— régler les sommes dues au titre de la Garantie, à compter de cette date et jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite ;
— et, rembourser les cotisations d’assurance prélevées au cours de la période couverte par la Garantie.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Paris, la société CARDIF a été condamnée à titre provisionnel à payer aux demandeurs :
— la somme de 100.200,72 euros au titre de la Garantie pour la période allant jusqu’au mois de février 2022 inclus et la somme de 32.364 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance afférentes au prêt pour la période couverte par la Garantie.
La société CARDIF s’est entièrement acquittée du montant de 134.708,16 euros correspondant au solde des échéances du prêt, plafonnées à 7.500 euros.
C’est dans ces conditions que par exploits des 20 et 23 mars 2023, les demandeurs ont fait assigner devant la présente juridiction les défendeurs.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal a :
— d’une part, rejeté l’exception d’incompétence et retenu la compétence de la juridiction parisienne pour statuer sur le fond ;
— et, d’autre part, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes
relatives à la réparation de la violation du secret professionnel formées […] contre la banque et l’assureur ainsi que la demande relative à la déchéance des intérêts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2025, les époux [V] et la société SCI GROUP M. E.L.J.O.R.G. demandent au tribunal de :
“ Vu l’ancien article 1134 du code civil (nouveau 1103),
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L.1110-4 du code de la santé publique,
A titre principal,
— CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 303.953 euros au titre des échéances de prêt et remboursement de cotisations dues, dont à déduire la somme de 132.564,72 euros versée à titre de provision, soit un solde à revenir à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de 171.388,28 euros ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G., la somme de 101.701euros au titre des échéances de crédit hors cotisations d’assurance, dont à déduire la somme de100.220,75 euros versée à titre de provision, soit un solde à revenir à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de 1.500,28 euros ;
— CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à rembourser les cotisations d’assurance à hauteur de 32.364 euros à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G., dont à déduire la somme de 32.364 euros versée à titre de provision, soit un solde nul à revenir à la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 163.284 euros selon calcul arrêté au mois de février 2022 en réparation de la perte de chance de contracter un prêt mieux adapté à ses besoins résultant du manquement par la société BNP PARIBAS à son obligation d’information et son devoir de conseil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à stopper le prélèvement des cotisations d’assurance, à compter du 8 mars 2025 et jusqu’à la fin du prêt ;
— CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE au règlement à la société SCI GROUPE M. EL.J.O.R.G. de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la compensation illégalement opposée ;
— CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE au règlement à la société SCI GROUPE M. EL.J.O.R.G. de la somme de 17.520,94 euros au titre du coût du report de crédit pendant six mois ;
— DEBOUTER les sociétés BNP PARIBAS et CARDIF ASSURANCE VIE de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. et des consorts [V] ;
— ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— CONDAMER les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et BNP PARIBAS in solidum à verser à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et BNP PARIBAS in solidum aux entiers dépens. ”
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal de :
“ Vu les articles L.112-2 et R 112-3 du code des assurances,
— JUGER que le contrat d’assurance BNP PARIBAS ATOUT EMPRUNTEUR contient un plafond limitant à hauteur de 7.500 euros par mois et par assuré, la prise en charge par la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de la Garantie des échéances de prêt ;
En conséquence,
— DONNER ACTE qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2022 (N° RG 22/51945) la somme de 134.564,72 euros a été versée par la société CARDIF ASSURANCE VIE à Monsieur [G] [V], à Madame [R] [W] épouse [V] et à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. correspondant à la prise en charge des échéances de prêt à hauteur de 7.500 euros par mois, au remboursement des cotisations d’assurance, jusqu’au 28 février 2022 et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de leur demande de prise en charge par la société CARDIF ASSURANCE VIE du prêt pour la somme excédant 7.500 euros par mois ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de leur demande de remboursement des cotisations d’assurance par la société CARDIF ASSURANCE VIE et donc les DEBOUTER de leur demande de condamnation de cette dernière à verser à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. une somme de 171.388,28 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de leur demande subsidiaire de condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. une somme de 1.500,28 euros au titre des échéances de prêt ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1.000 euros au titre du trop-perçu ;
— JUGER qu’aucune compensation n’a pu intervenir pour la restitution du trop-perçu de 34.799,28 euros en l’absence de versement par la société CARDIF ASSURANCE VIE à Madame [R] [W] épouse [V] postérieurement au 5 septembre 2020 ;
— DONNER ACTE que l’ordonnance de référé du 10 octobre 2022 (N° RG 22/51945) a déduit la somme de 34.799,28 euros des sommes à verser par la société CARDIF ASSURANCE VIE à Monsieur [G] [V], à Madame [R] [W] épouse [V] et à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. au titre de la prise en charge des échéances de prêt ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G de leur demande de condamnation à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au paiement de la somme de 30.000 euros au titre d’une prétendue compensation illégale ;
Sur le prétendu préjudice résultant du report de crédit,
— JUGER que Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. ne démontrent pas en quoi la société CARDIF ASSURANCE VIE pourrait être tenue responsable du prétendu préjudice résultant du report des échéances de prêt ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de leur demande de remboursement par la société CARDIF ASSURANCE VIE de la somme de 17.520,94 euros pour le coût de report du crédit ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [G] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] ainsi que la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
— ECARTER l’application de l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] ainsi que la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“ – Débouter Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de leurs demandes contre la société BNP PARIBAS ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [V], Madame [R] [W] épouse [V] et la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. aux dépens. ”
La clôture a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 20 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogée au 12 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par les demandeurs tendant à voir condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 303.953 euros au titre des échéances de prêt et remboursement de cotisations dues, dont à déduire la somme de 132.564,72 euros versée à titre de provision, soit un solde à revenir à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de 171.388,28 euros
Les différents contrats ayant été signés en avril 2016, il convient, en application du principe de non rétroactivité de la loi, d’appliquer les dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
A cet égard, la Cour de cassation considère qu’il découle de cette exigence de bonne foi des devoirs qui s’imposent aux parties contractantes tel que le devoir de loyauté ou encore le devoir de coopération.
L’article 1135 ancien du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
L’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable à l’époque de l’adhésion au contrat d’assurance, définit l’obligation générale d’information de l’assureur en ces termes : " L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. […] ".
Dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe, l’article L.141-4 du code des assurances dispose que : " Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les
garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; […] ".
La remise de la notice incombe au seul souscripteur.
L’obligation d’information de l’assureur est ainsi valablement exécutée par l’établissement d’un support documentaire transmis au souscripteur de l’assurance de groupe, par exemple, les conditions générales du contrat d’assurance.
L’article R.112-3 du code des assurances, dans sa version applicable à l’époque de l’adhésion au contrat d’assurance, apporte des précisions concernant la remise du support documentaire susvisé qui : « est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».
L’apposition par l’assuré de sa signature au-dessous d’une mention précisant qu’il reconnait avoir pris connaissance et rester en possession des conditions générales établit la pleine et entière opposabilité desdites conditions à l’assuré.
Sont donc parfaitement opposables à l’assuré, les conditions générales d’un contrat d’assurance lorsque dans les conditions particulières de la police, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci.
Au cas pérsent, il ressort des pièces versées aux débats que la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. a souscrit, par l’intermédiaire de ses gérants associés, Monsieur [G] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] un prêt numéro [Numéro identifiant 1]d’un montant de 1.915.000 euros remboursable en 180 mensualités (soit 15 ans), auprès de la société BNP PARIBAS, dont le remboursement a été garanti par un engagement de caution des époux [V], que la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. a par ailleurs adhéré, le 4 avril 2016, au contrat d’assurance BNP PARIBAS ATOUT EMPRUNTEUR faisant partie des conventions d’assurance collective numéro 2456/654 souscrites par la société BNP PARIBAS auprès des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS, que ce contrat d’assurance est un contrat collectif d’assurance dont les termes et conditions ont été négociés à la manière d’un contrat-cadre entre un assureur (en l’espèce, CARDIF) et un souscripteur (en l’espèce, BNP PARIBAS) pour un groupe d’adhérents, que la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. a choisi la formule de garantie numéro 4, c’est-à-dire la Garantie « DECES-PTIA-IPT-ITT 30 jours », pour sécuriser le remboursement des échéances du prêt dans l’hypothèse où l’une des situations suivantes survenait chez Madame [V], en sa qualité de personne couverte par la Garantie : « Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie / Invalidité Permanente Totale / Incapacité Temporaire Totale de travail avec une franchise de 30 jours », que le plafonnement de la Garantie figure, en outre, à l’article 2.4 de la Notice du Contrat d’assurance précisant le montant maximal de prise en charge par CARDIF au titre de la Garantie : « Le montant de la prise en charge est limité à 7 500 euros par mois et par assuré ».
Les demandeurs soutiennent que la société CARDIF, assureur de prêt de la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G., refuse de manière infondée la prise en charge intégrale des échéances de prêt de la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. dans le cadre d’un sinistre indemnisable, CARDIF n’acceptant plus désormais que de prendre en charge la moitié du montant des échéances de prêt, les demandeurs contestant l’application d’un plafonnement des indemnisations à 7.500 euros par mois.
Il sera relevé, en premier lieu que tant la « Fiche Conseil » que la demande d’adhésion signées le 4 avril 2016 par Madame [V] comportent :
— en entête la référence aux conventions d’assurance collective numéro 2456/654 souscrites par la société BNP PARIBAS, cette référence étant également celle figurant en page 2 de la Notice du Contrat d’assurance ;
— en marge en bas à droite, la mention « 11/2014 », la Notice du Contrat d’assurance faisant, quant à elle, apparaitre « Novembre 2014 », de sorte que Madame [V] a eu connaissance depuis l’adhésion au contrat d’assurance du plafonnement de la Garantie à hauteur de 7.500 euros par mois stipulée dans les conditions générales ;
En deuxième lieu, que dans la « Fiche Conseil » de trois pages, signée le 4 avril 2016 préalablement à l’adhésion au Contrat d’assurance par Madame [V] il est précisé que " le montant de la prise en charge est limité à 7 500 € par mois et par assuré " de sorte que cette fiche conseil portait aussi à la connaissance de Madame [V] cette limitation de la Garantie ;
En troisième lieu, que la clause de renvoi dans la demande d’adhésion signée le 4 avril 2016 par Madame [V] est précise et permet d’identifier les documents visés par cette clause qui contiennent le plafonnement de la Garantie ;
En quatrième lieu, que l’acte authentique de vente du bien immobilier, financé par le prêt souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, dont les demandeurs ont paraphé toutes les pages, confirme également que ces derniers ont été dûment informés des conditions de prise en charge au titre du contrat d’assurance ;
En cinquième lieu, que la limitation de garantie à 7.500 euros par mois et par assuré apparait en caractère gras et de manière lisible dans la Notice d’Information et ne contient aucune ambiguïté dans sa rédaction ;
En sixième lieu, que les conditions particulière signées par le parties ne remettent nullement en cause le plafonnement de la Garantie telle que stipulée dans les conditions générales ;
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la limitation de garantie comprise dans des conditions générales invoquée par l’assureur a été portée à la connaissance de l’assuré qui, par sa signature sur le bulletin d’adhésion avec une clause de renvoi, les avait nécessairement acceptées, que les demandeurs sont ainsi mal fondés à invoquer une absence de remise des documents contractuels, que la limitation de la garantie de 7.500 euros par mois et par assuré est ainsi opposable aux défendeurs de sorte que la société CARDIF en application de la garantie susvisée, et qui avait déjà versé amiablement au titre de la prise en charge de la Garantie la somme de 101.799,28 euros n’est redevable que de la somme de 100.200,72 euros correspondant à la prise en charge à hauteur de 7.500 euros par mois des échéances du prêt litigieux sur toute la période d’arrêt de travail de Madame [V], il y a donc lieu de condamner la société CARDIF à payer cette somme, étant observé que cette condamnation a déjà été exécutée suite à l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2022, les demandeurs devant être déboutés du surplus de leurs demandes du chef de la Garantie.
Il convient également de condamner la société CARDIF en application de l’article 2.7 de la Notice du Contrat d’assurance qui prévoit une exonération du paiement des cotisations d’assurance pendant la période couverte par la Garantie à payer à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 32.364 euros au titre du remboursement des 26 cotisations d’assurance du 7 décembre 2019 au 28 février 2022, étant observé que cette condamnation a déjà été exécutée suite à l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2022.
Les demandeurs seront déboutés par conséquent du surplus de leurs demandes du chef du contrat d’assurance litigieux formées à l’encontre de la société CARDIF et condamnés à payer à la société CARDIF la somme de 1.000 euros indument perçue.
Sur la demande formée par les demandeurs tendant à voir condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE au règlement à la société SCI GROUPE M. EL.J.O.R.G. de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la compensation illégalement opposée
Les demandeurs, au soutien de cette demande, font valoir que la somme de 34.799,28 euros a été retenue de manière injustifiée par la compagnie d’assurance alors qu’elle avait initialement procédé au versement de cette somme ce qui démontre que le droit de Monsieur et Madame [V] à obtenir une prise en charge intégrale de leurs échéances de prêt était incontestable.
Or il ressort des pièces versées aux débats que l’indemnisation versée par CARDIF à Madame [V] du 7 décembre 2019 au 24 avril 2020 pour l’intégralité de la mensualité du prêt a fait naître au bénéfice de CARDIF un trop-perçu à hauteur de 34.799,28 euros, que dans l’ordonnance de référé du 10 octobre 2022, le Président du tribunal judicaire de Paris a retenu que " […] la société CARDIF ASSURANCE VIE fait justement valoir que les premiers mois, l’indemnisation au titre de la Garantie versée par CARDIF à l’assurée pour l’intégralité de la mensualité de prêt a fait naître au bénéfice de cette dernière un trop-perçu à hauteur de 34.799,28 euros dont CARDIF a réclamé le remboursement dans un courrier du 9 décembre 2020 et qui n’est jamais intervenu " et a, par conséquent, déduit ce trop-perçu de la provision versée aux demandeurs au titre de la Garantie de sorte que les demandeurs ne caractérisent aucun préjudice résultant d’une compensation prétendue illégale opéré par la société CARDIF et seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande tendant à voir condamner la société CARDIF à payer à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 17.520,94 euros au titre du cout du report du crédit pendant 6 mois
Au soutien de cette demande, les demandeurs exposent que cette somme correspondrait au coût engendré par le « report de leurs échéances de prêt pendant six mois de mars à août 2021 » qu’ils " [auraient] été contraints de solliciter auprès de BNP " du fait du refus opposé par CARDIF de prendre en charge l’intégralité de la mensualité du prêt.
Les demandeurs ne caractérisant aucune faute de la société CARDIF qui serait à l’origine de ce report, ni de lien de causalité entre ce report et le préjudice allégué, seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande formée par les demandeurs tendant à voir condamner la société BNP Paribas à verser à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 163.284 euros selon calcul arrêté au mois de février 2022 en réparation de la perte de chance de contracter un prêt mieux adapté à ses besoins résultant du manquement par la société BNP PARIBAS à son obligation d’information et son devoir de conseil
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
L’article L.521-4 du code des assurances prévoit désormais en ce sens : " Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause ”.
Les demandeurs reprochent à la banque BNP PARIBAS d’avoir manqué à son devoir de conseil par l’absence de remise des conditions générales et l’absence de toute information sur l’existence d’un plafond de prise en charge lors de la signature de leur contrat. Ils reprochent également à la société BNP PARIBAS d’avoir manqué à son devoir de conseil qui impliquait de renseigner les époux [V] sur le caractère adapté du contrat d’assurance à leurs besoins, et qu’en l’espèce, un plafond de prise en charge fixé à 7.500 euros était particulièrement mal adapté à la situation d’un assuré qui contracte un emprunt le conduisant à s’engager à rembourser des mensualités supérieures à 15.000 euros, c’est-à-dire, plus du double du montant assuré en cas de sinistre, soutenant qu’à tout le moins, la société BNP PARIBAS devait attirer l’attention de Monsieur et Madame [V] sur le risque en cas de sinistre en présence d’une telle clause.
La société BNP PARIBAS soutient quant à elle qu’elle a rempli tant son devoir de conseil que son devoir d’information.
Il sera relevé, en premier que les demandeurs, qui ont été informés, comme cela a été développé ci-dessus, tant par la fiche conseil que par la Notice du Contrat d’assurance qu’en cas d’ITT " Le montant de la prise en charge est limité à 7 500 € par mois et par assuré ", et ayant en pleine connaissance de cause fait le choix de souscrire cette assurance, ne caractérisent aucune probabilité qu’autrement informés, ils auraient fait le choix d’une assurance prenant en charge 100 % des échéances du prêt, par principe plus onéreuse ;
En deuxième lieu, que le prêt était souscrit par la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G., Madame [V] étant une des deux cautions expliquant un choix cohérent de limiter à 7.500 euros par assuré, soit la moitié du montant de la mensualité de remboursement du prêt ;
En troisième lieu, que la disposition relative à la Garantie invalidité est parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté et qu’il ne peut être fait grief à la banque BNP PARIBAS de ne pas avoir proposé d’autres garanties, complémentaires à celles souscrites ;
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un manquement de la société BNP PARIBAS à son devoir de conseil ou à son obligation d’information seront déboutés par conséquent de leurs demandes formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS.
Sur la demande formée par les demandeurs à l’encontre de la société BNP PARIBAS tendant à voir stopper les cotisations d’assurance
Il sera relevé en premier lieu, que conformément à la Notice du Contrat d’assurance, « le taux annuel de cotisation, toutes taxes comprises, est exprimé en pourcentage du capital emprunté », que le taux de cotisation a été fixé à 0,78 %, générant par suite une cotisation mensuelle de 1.915.000 euros X 0,78 % / 12 = 1.244,75 euros, qu’ainsi les demandeurs ne caractérisent aucune erreur dans le montant des cotisations ;
Qu’en deuxième lieu, en application du contrat de prêt qui fait la loi des parties « les cotisations à l’assurance seront perçues par la banque pour le compte des emprunteurs pendant toute la durée de couverture de l’assurance », qui elle-même est « toute la durée du prêt », de sorte que la demande formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS tendant à voir stopper les cotisations d’assurance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et s’applique au présent litige, la partie défenderesse ne justifiant pas de d’incompatibilité sérieuse avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. au titre de la prise en charge de la Garantie la somme de 100.200,72 euros étant observé que cette condamnation a déjà été exécutée suite à l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2022 ;
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 32.364 euros au titre du remboursement des 26 cotisations d’assurance du 7 décembre 2019 au 28 février 2022, étant observé que cette condamnation a déjà été exécutée suite à l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2022 ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes du chef de la Garantie à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
Condamne les demandeurs à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1.000 euros indument perçue ;
Déboute les demandeurs de leur demande tendant à voir condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. la somme de 17.520,94 euros au titre du cout du report du crédit pendant 6 mois ;
Déboute les demandeurs tendant à voir condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE au règlement à la société SCI GROUPE M. E.L.J.O.R.G. de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la compensation illégalement opposée ;
Déboute les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE au paiement des dépens ;
Rejette les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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