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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° minute : 2025/194
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3ME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T],
demeurant 177 Avenue de Nieppe – 57970 BASSE-HAM,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, demeurant 17 avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313, terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, demeurant 7 rue du Salé – 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [J] [S],
demeurant 6B, rue Vieux Porte – 57420 CHEMINOT,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Bruno CODAZZI, demeurant 11 rue de la Craffe – BP 33319 – 54014 NANCY CEDEX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,
demeurant 18, rue Aristide Briand – 54400 LONGWY,
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, demeurant 7 rue du Salé – 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [K] [R],
demeurant 217 rue Roosevelt – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Bruno CODAZZI, demeurant 11 rue de la Craffe – BP 33319 – 54014 NANCY CEDEX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Selon promesse d’achat en date du 02/08/2003, Mme [H] [T] s’est engagée à acheter à M.[J] [S] et Mme [K] [R] le bien leur appartenant situé 177 avenue de Nieppe 57970 BASSE HAM. Etait annexée à ladite promesse le dossier de diagnostic technique établi par La SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, assurée auprès de La SA AXA FRANCE IARD.
Selon acte de vente du 22/11/2023, Mme [H] [T] est devenue propriétaire du bien.
Par actes en date des 18/02/2025, 19/02/2025, 24/02/2025 et 18/02/2025, Mme [H] [T] a fait assigner M.[J] [S] et Mme [K] [R], La SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et La SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [H] [T] demande l’organisation d’une mesure d’expertise concernant l’immeuble, outre une condamnation à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 02/09/2025, Mme [H] [T] maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/08/2025, M.[J] [S] et Mme [K] [R] demandent de:
— CONSTATER que Monsieur [S] et Madame [R] formulent à l’égard de la demande d’expertise présentée par Madame [T] leurs plus expresses réserves et protestations d’usage.
— DIRE et JUGER que l’expert désigné aura notamment pour mission de rechercher si les vices allégués par Madame [T] dans son assignation étaient ou non apparents lors de la vente et si un homme de l’Art (architecte) aurait dû ou pu en déceler l’existence.
— METTRE A LA CHARGE de Madame [T] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [T] aux dépens de l’instance de référé.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/08/2025, La SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et La SA AXA FRANCE IARD demandent de:
— COMPLETER la mission de I‘Expert ainsi que suit :
o Décrire Ies matériaux et produits contenant de l’amiante visés par Ies listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de Ia santé publique, et préciser s’ils étaient visibles et accessibles sans investigations destructives à la date de l‘intervention de l’entreprise SUDIAG;
o Décrire l’état de dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante visés par Ies listes A et B de l‘annexe 13-9 du Code de la santé publique;
o Préciser si l’état de dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante susvisés justifie une évaluation périodique, une action corrective de niveau 1 ou une action corrective de niveau 2;
— JUGER que la société BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la compagnie AXA FRANCE IARD n’entendent pas s‘opposer à la demande d‘expertise sollicitée mais formulent Ies plus expresses reserves de recevabilité, responsabilité et garantie.
A l’audience du 02/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse se plaint de désordres en lien avec la toiture, notamment des infiltrations et la présence d’insectes xylophages. Elle invoque ensuite des diagnostics amiante et de performance énergétique erronés en produisant des diagnostics postérieurs à la vente contraires à ceux établis par La SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [H] [T] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[L] [Z]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Établir la chronologie en précisant notamment les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus;
Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, vices et non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
En indiquer l’origine, la nature et l’importance,
Préciser la cause de chaque allégation de la demanderesse;
Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
Dire si les vices allégués étaient ou non apparents lors de la vente et si un homme de l’Art (Architecte) aurait pu ou dû en déceler l’existence;
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée;
Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs ;
Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
S’agissant des non-conformités et allégation de la demanderesse, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
Évaluer les travaux et leur durée ;
Évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Décrire Ies matériaux et produits contenant de l’amiante visés par Ies listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de Ia santé publique, et préciser s’ils étaient visibles et accessibles sans investigations destructives à la date de l‘intervention de La SARL BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS;
Décrire l’état de dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante visés par Ies listes A et B de l‘annexe 13-9 du Code de la santé publique;
Préciser si l’état de dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante susvisés justifie une évaluation périodique, une action corrective de niveau 1 ou une action corrective de niveau 2;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [H] [T] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement Mme [H] [T] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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