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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.R.L. STUDIO 99 c/ SAS NOVHA ETANCHEITE, Société L' AUXILIAIRE, GPVL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00408 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJZ
AFFAIRE : S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.R.L. STUDIO 99 C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV 19-ARAGO, SAS NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 9] , S.E.L.A.R.L. [X] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA, S.A.R.L. GPVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. STUDIO 99,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV 19-ARAGO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [X] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GPVL,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [O] de la SELARL [O] – [H] GLEUT – 42, Expédition et grosse
Maître [G] [D] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [W] [S] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 19-ARAGO a entrepris la construction d’un immeuble en R+6 composé de 13 logements, d’un local professionnel et de stationnements en sous-sol dénommé « [Adresse 2] » sis [Adresse 3] à [Localité 10], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SARL STUDIO 99, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU ENTREPRISE LACHANA s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Maçonnerie – gros-œuvre » ;
la SAS SEI [Localité 9] s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
la SARL GPVL s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Métallerie – serrurerie ».
La livraison des parties communes est intervenue le 02 mars 2022, avec réserves annexées le 17 mars 2022.
Au cours de l’été 2022, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint d’infiltrations d’eaux pluviales en provenance du haut de la cage d’escalier.
Par courrier en date du 12 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, concernant des infiltrations d’eau dans les circulations des communs, avec accumulation au niveau des paliers, les dégradations de la cage d’escalier consécutives à ces infiltrations, et des infiltrations dans les appartements A09 et A11.
Dans son rapport préliminaire en date du 26 août 2022, la SAS ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, a indiqué que la cage d’escalier est ouverte sur le mur de façade et débouche à ciel ouvert au dernier étage de l’immeuble, de sorte que le dernier palier, ainsi que les deux dernières volées d’escalier, sont directement exposés à la pluie. Elle a conclu que les désordres avaient pour origine l’absence d’ouvrage visant à la collecte et à la gestion de l’eau de pluie du dernier étage.
Par courrier en date du 05 septembre 2022, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, les infiltrations étant survenues pendant l’année de parfait achèvement sans mise en demeure des constructeurs.
Au printemps 2024, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint d’arrivées et de la stagnation d’eau en pied d’immeuble, créant selon lui un risque de chute des piétons en hiver.
La SARL AP FUITE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a indiqué que les écoulements d’eau proviendraient principalement de l’évacuation du trop-plein du balcon d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble et de manière résiduelle du balcon d’un appartement situé au 2ème étage. Il a été relevé que la descente des eaux pluviales passant sur ces balcons était mal positionnée par rapport aux trous d’évacuation situés dans les dalles, l’eau ne s’évacuant pas par l’évacuation mais par le bord des balcons et les trop-pleins.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 02 mai 2024, témoignant des écoulements d’eau au niveau des pissettes des balcons et de la persistance des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble en provenance des escaliers, malgré l’installation d’un appentis métallique sous la descente d’escalier et d’une porte métallique entre les niveaux 6 et 5.
Par courrier en date du 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, concernant :
les infiltrations d’eaux pluviales en provenance du haut de la cage d’escalier ;
les écoulements sur la voie publique et sur la façade de l’immeuble en provenance des canalisations d’eaux pluviales mal positionnées.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00223), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV 19-ARAGO ;
la SARL STUDIO 99 ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [L], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 20 et 24 février 2025, la SARL STUDIO 99 et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ont fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV 19-ARAGO ;
la SAS NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 9] ;
la SELARL [X] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
la SARL GPVL ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 1er avril 2025, la SARL STUDIO 99 et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire à intervenir ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE et la SARL GPVL, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS NOVHA ETANCHEITE et la SELARL [X] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demanderesses démontrent, au moyen du suivi des avis n° 5 du contrôleur technique, que :
◦la SASU ENTREPRISE LACHANA s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Maçonnerie – gros-œuvre » ;
◦la SAS SEI [Localité 9] s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
◦la SARL GPVL s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Métallerie – serrurerie » ;
pouvant avoir un lien avec les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] [L] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL STUDIO 99 et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV 19-ARAGO ;
la SAS NOVHA ETANCHEITE, anciennement SEI [Localité 9] ;
la SELARL [X] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA ;
la SARL GPVL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [L] en exécution de l’ordonnance du 18 novembre 2025 (RG 25/00223) ;
DISONS que la SARL STUDIO 99 et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL STUDIO 99 et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL STUDIO 99 et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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