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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CDC HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Minute n°
Références : N° RG 25/00190
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYDG
Société CDC HABITAT
C/
Mme [R] [L] épouse [W]
M. [G] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
assignation en référé du date 11 Mars 2025
DEFENDEURS :
Mme [R] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
M. [G] [W], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2014 avec prise d’effet au 1er septembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 le Groupe SNI ( Société Nationale Immobilière ) a donné en location à Monsieur [G] [W] et Madame [R] [W] un logement type 5 – [Adresse 8] – [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et des charges mensuels de 591.65 €;
Monsieur [W] a donné son congé au bailleur par courrier du 5 décembre 2023 ;
Un avenant a été régularisé le 27 février 2024 pour que Madame [R] [W] reste seule titulaire du contrat de bail, en rappelant l’article 3 dudit contrat lequel prévoit la solidarité entre les locataires pendant une période de 6 mois, soit en l’espèce jusqu’au 5 août 2024 ;
Suivant commandement de payer du 13 mai 2024, la bailleresse a sollicité le paiement des loyers non honorés, à Madame [W], soit la somme de 3 456.16 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mai 2024 ;
A défaut de régularisation un second commandement a été notifié aux deux locataires le 11 décembre 2024 pour paiement de la somme de 6 810.95 € lequel commandement a également été notifié en copie à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 décembre 2024 ;
Par acte d’un commissaire de justice délivré à personne présente pour Madame [R] [W] et à l’étude pour Monsieur [G] [W] le 11 mars 2025 la Société CDC HABITAT anciennement Société Nationale immobilière ) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail liant Madame [R] [W] à la société CDC HABITAT pour l’appartement situé à [Localité 5] [Adresse 8] ,
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] [W] née [L] occupante sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique ,
— Condamner Madame [R] [W] née [L] à lui régler à titre provisionnel la somme de 7 256.07 € correspondant aux loyers et provisions sur charges demeurés impayés jusqu’au mois de février 2025 inclus
— Condamner [R] [W] née [L] à régler une indemnité d’occupation mensuelle égale aux montants des loyers qui auraient eté dus en cas de poursuite du bail de l’appartement, augmentés des provisions pour charges locatives et ce, à compter de la date de la résiliation et jusqu’au complet délaissement des lieux ;
— Condamner Monsieur [G] [W] solidairement avec Madame [R] [W] née [L] au paiement, à titre provisionnel de la somme de 4 504.08 €uros correspondant aux loyers et provisions sur charges demeurés impayés s’agissant du logement jusqu’au 5 août 2024
— Condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [R] [W] née [L] au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le coût de l’assignation, celui des deux commandements de payer les loyers.
Le 12 mars 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle la société CDC HABITAT, représentée par son conseil , a maintenu ses demandes, telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé de la dette locative d’un montant de 9 187.17 € mois de mai 2025 inclus
Monsieur [G] [W] et Madame [R] [W] née [L] ne sont ni présents ni représentés;
Lecture a été faite du diagnostic social ;
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 26 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de la société CDC HABITAT sera déclarée recevable.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il ressort des décomptes communiqués aux débats par la bailleresse que les locataires ont été défaillants dans le règlement de leurs loyers et charges provisionnelles, et que la dette locative s’élève à 9 187.17 € mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [G] [W] et Madame [R] [W] née [L] absents et non représentés à l’audience n’apportent aucun élément venant contester le montant et le principe de la dette.
Selon les dispositions de l’article 3 du contrat de bail, lequel reprend les dispositions de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , Monsieur [G] [W] reste débiteur des loyers impayés jusqu’au 5 août 2024 ;
Dès lors, il sera condamné solidairement avec Madame [R] [W] à régler à la bailleresse la somme provisionnelle de 4 504.08 € correspondant aux loyers et provisions sur charges demeurés impayés s’agissant du logement jusqu’au 5 août 2024 ;
Madame [R] [W] sera condamnée à régler à la bailleresse la somme provisionnelle de 9 187.17 € , correspondant aux loyers et provisions sur charges demeurés impayés s’agissant du logement jusqu’au mois de mai 2025 ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, la société CDC HABITAT produit le contrat de bail conclu entre les parties le 26 août 2014 . La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans les commandements de payer délivrés le 13 mai 2024 et le 11 décembre 2024 aux locataires lesquels sont demeurés infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 février 2025 ;
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 12 février 2025 , Madame [R] [W] est devenu occupante sans droit ni titre depuis cette date. IL convient dès lors de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges mensuelles qui auraient été dus si le bail avait continué à courir à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux ,
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance et de ses suites, frais qui comprendront notamment le coût de l’assignation, celui des deux commandements de payer les loyers.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [G] [W] à régler la somme de 750 € à la société CDC HABITAT au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant Madame [R] [W] à la société CDC HABITAT pour l’appartement situé à [Localité 5] [Adresse 8].
ORDONNONS l’expulsion de Madame [R] [W] ée [L] occupante sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique.
CONDAMNONS Madame [R] [W] née [L] à régler à la société CDC HABITAT à titre provisionnel la somme de 9 187.17 € correspondant aux loyers et provisions sur charges demeurés impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus CONDAMNONS [R] [W] née [L] à régler une indemnité d’occupation mensuelle égale aux montants des loyers qui auraient eté dus en cas de poursuite du bail de l’appartement, augmentés des provisions pour charges locatives et ce, à compter de la date de la résiliation et jusqu’au complet délaissement des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [G] [W] solidairement avec Madame [R] [W] née [L] à régler à la société CDC HABITAT , à titre provisionnel la somme de 4 504.08 € correspondant aux loyers et provisions sur charges demeurés impayés s’agissant du logement jusqu’au 5 août 2024.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [R] [W] née [L] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [R] [W] née [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le coût de l’assignation, celui des deux commandements de payer les loyers.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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