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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 21/14547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me HOCQUARD
Copie certifiée conforme dé livrée le :
à Me [Localité 2]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/14547 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVR7J
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. DU [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. CONSEILS COPRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI GKA AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [J] [A], M. [H] [G] et la SCI DU [Adresse 2] sont copropriétaires au sein de cet immeuble.
Par acte du 22 novembre 2021, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal en annulation des décisions n°5-2 et 6-2 de l’assemble générale du 5 juillet 2021.
Par acte du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée M. [O] [E], propriétaire d’un appartement au 5e étage de l’immeuble, aux fins de le voir condamné à le relever et garantir de toutes les condamnations en principal et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure.
Les deux instances ont été jointes sous l’unique numéro de répertoire général n°21/14547.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« – JUGER périmée, depuis le 7 octobre 2024, l’instance enregistrée sous le RG n°21/14547 devant la 8ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris ;
— DÉBOUTER Madame [J] [A], la SCI DU [Adresse 2] et Monsieur [H] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [A], la SCI DU [Adresse 2] et Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris (75005) la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Mme [A], M. [G] et la SCI DU [Adresse 2] sollicitent de :
« Débouter le SDC du [Adresse 2] à [Localité 9] de son incident de procédure aux fins de voir constater une péremption d’instance ;
Condamner le SDC du [Adresse 7]) au paiement, à chacun des défendeurs, de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépends. »
M. [O] [E], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Sur le fondement des articles 386 et 392 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soutient que l’instance, introduite le 22 novembre 2021, est éteinte depuis le 7 octobre 2024 dès lors qu’aucune diligence interruptive de péremption à l’initiative des parties n’a eu lieu après ses conclusions en défense du 7 octobre 2022. Il précise que les demandes de renvoi pour conclure, l’injonction du juge de la mise en état de rencontrer un médiateur et le refus d’entrer en médiation ne constituent pas des diligences interruptives.
Mme [A], M. [G] et la SCI DU [Adresse 2] répliquent que l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, puis l’accord formel du syndicat des copropriétaires pour rentrer en médiation constituent des diligences tendant à faire progresser le litige et ont interrompu la péremption.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences des parties au sens de ces dispositions s’entendaient auparavant de celles de nature à faire progresser l’instance. N’étaient à ce titre pas considérées comme des diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile des demandes de renvoi fondées sur la recherche d’un règlement amiable (Cass. 3e Civ., 4 févr. 2014, n° 12-29.641).
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Cass, 2e Civ., 27 mars 2025, n°22-20.067).
Par ailleurs, selon l’article 127-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de la décision du juge de la mise en état du 14 septembre 2023, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le point de départ de la péremption de l’instance se situe à la date de l’assignation délivrée le 22 novembre 2021 au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique ses premières conclusions le 7 octobre 2022, ce qui a interrompu le délai de péremption.
Le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur le 14 septembre 2023.
Cette décision n’est cependant pas interruptive de la péremption faute d’émaner des parties.
Il ressort des éléments aux débats que le rendez-vous d’information sur la médiation s’est tenu le 2 novembre 2023.
Par message notifié par voie électronique le 13 décembre 2023, le conseil de Mme [A], M. [G] et la SCI DU [Adresse 2] a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état en indiquant que les parties étaient en cours de médiation.
Le syndicat des copropriétaires a signé le 22 décembre 2023 une convention d’entrée en médiation.
La convention n’a pas été signée par les autres parties au litige et la première réunion de médiation, prévue le 25 janvier 2024, a été annulée car le syndicat des copropriétaires ne souhaitait finalement plus entrer en médiation.
Le conseil des demandeurs a informé le juge de la mise en état de la fin du processus de médiation par message notifié par voie électronique le 22 mars 2024, sollicitant un nouveau renvoi pour ses conclusions.
Même si la convention d’entrée en médiation n’a pas été signée par l’ensemble des parties et n’a pas pris effet, la signature de celle-ci par le syndicat des copropriétaires traduit sa volonté de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il convient par ailleurs de considérer, même en présence d’un processus de médiation conventionnelle et non judiciaire, que la signature de la convention d’entrée en médiation par le défendeur constitue en l’espèce une diligence prise utilement dans le cours de l’instance dès lors que la convention fait référence au litige en cours et mentionne en particulier en son en-tête, le numéro de répertoire général et la date d’audience de mise en état du 14 septembre 2023, et que le juge de la mise en état a été informé du processus de médiation en cours, peu important que celui-ci n’ait finalement pas abouti.
Dès lors, le délai de péremption qui avait recommencé à courir après la notification des conclusions le 7 octobre 2022 a été interrompu le 22 décembre 2023 par la signature de la convention d’entrée en médiation par le syndicat des copropriétaires, en sorte que l’instance n’était pas éteinte le 7 octobre 2024 comme le soutient le syndicat des copropriétaires. L’instance n’était pas davantage périmée à la date des premières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires le 11 septembre 2025, moins de deux ans après la signature de la convention, étant en outre précisé que les parties avaient chacune conclu au fond dans l’intervalle et que le syndicat des copropriétaires avait fait assigner une autre partie en intervention forcée.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [A], M. [G] et la SCI DU [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS CONSEILS COPRO ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS CONSEILS COPRO, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS CONSEILS COPRO, à payer à Mme [J] [A], la SCI DU [Adresse 2] et M.[H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 à 13h30 pour conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 19 juin 2026 en réplique aux dernières conclusions notifiées par les demandeurs le 24 avril 2025.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 avril 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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