Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04369 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFVO
ORDONNANCE DU 09 Septembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2025 à 15h52 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04369 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFVO présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [N] [B]
né le 13 Juillet 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [N] [B] le 08 Septembre 2025 à 15h44 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 4 septembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2024 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 septembre 2025 notifiée le 5 septembre 2025 à 9h19
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [Y] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Merci de me donner la parole. C’est ma cinquième mesure de rétention depuis 2 ans, pour la même OQTF du 24/08/24. Ils ont jamais pu m’expulser, à mon avis ça sert à rien, c’est de la perte de temps. Je préfère partir par mes propres moyens. Au lieu de perdre notre temps à rester ici. Je travaillais, j’ai obtenu un CAP en cuisine. Ma femme est enceinte. J’ai eu deux diplômes en français le B1 et le B2. Ma vie est stable ici, j’aimerais juste régulariser ma situation. Par rapport à ma condamnation, j’ai fait mes 4 mois je suis sorti. Si on demande à ce que je retourne en Tunisie j’y retourne mais par mes propres moyens, vous arriverez jamais à m’expulser. Je ne suis pas parti pour ne pas laisser ma femme et mes enfants, je travaille, je suis cuisinier. Je n’ai jamais fait faire mes papiers, vous avez mon acte de naissance.
Me Anne-catherine VIENS ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Incarcéré sur [Localité 6], placé en rétention à sa sortie. ITN avec interdiction de retour pendant 3 ans. Consulat saisi à sa sortie et à nouveau. Dossier compliqué, il a donné deux identités différentes, très défavorablement connu des services. Deux condamnations de juin 2025. Il ne peut pas rester sur le territoire, il dit s’il faut partir je pars mais force est de constater qu’il s’est maitenu sur le territoire.
Sur la requête, sur le fait que le Préfet ne peut pas se baser trois fois sur la même OQTF, le texte dit qu’il faut un délai de 7 jours pour un nouveau placement en rétention. Les 7 jours sont largement passés. Sur le signataire, la délégation est présente. Sur l’erreur de la date de l’OQTF c’est une erreur de plume. Sur les perspectives d’éloignement, la Tunisie a été de nouveau saisie.
Message au consulat de Tunisie le 04/09 à 17h11, information de placement en rétention.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B].
***
Sur le fond, Me Anne-catherine VIENS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— sur le demande de prolongation et les diligences de la Préfecture, dès la placement en CRA la Préfecture doit mettre en place les démarches d’identification. L’arrêté de placement est notifié le 05/09 à 9h19, la Préfecture n’a mis en place les démarches que le 08/09 à 10h20, il s’est écoulé un délai de 3 jours sachant que depuis le 24/04 la Préfecture savait qu’il n’y avait pas d’identification possibel en l’état de la procédure.
— sur la requête en constation je ne maintiens pas l’erreur de plume et le signataire.
— la requête parle de plus de trois réitération de placements, certes il y a les 7 jours, mais depuis l’OQTF d’août 2024, il dit avoir été placé 4 fois, et azujourd’hui une cinquième fois. Il est plus souvent retenu qu’à l’extérieur. cela porte atteinte à sa liberté. Pas de perspectives d’éloignement, il n’a jamais pu être renvoyé et sort systématiquement de rétention.
La personne étrangère déclare : En fait, le jour de l’OQTF, ça m’a jamais donné un délai pour que je quitte, même de 24h. j’ai jamais eu un délai pour quitter la France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens tenant à l’incompétence du signataire de l’acte, et à l’erreur de fait figurant dans le corps de l’arrêté de placement en rétention administrative ne sont pas repris oralement à l’audience, il n’y aura pas lieu de statuer dessus.
— sur le caractère injustifié du placement en rétention et sur l’interdiction de la triple réitération d’une mesure de rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il est ici soutenu que le placement en rétention administrative de [N] [B] ne respecte pas les conditions légales en ce qu’il n’existerait aucune perspective concrète d’éloignement, l’intéressé ayant déjà été placé en rétention à plusieurs reprises sans que la mesure ait pu être mise à exécution. Pour autant, un tel postulat est erroné, et au surplus prématuré, en ce que la nouvelle mesure de rétention vient tout juste de débuter, que le consulat de Tunisie a été saisi aux fins de reconnaissance de l’intéressé, et qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade.
L’article L741-7 du CESEDA dispose que « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne vient démontrer que le délai de sept jours à compter de la levée du précédent placement en rétention de [N] [B] n’aurait pas été respecté. Le texte ne prévoit pas de limite quantitative au nombre de placements en rétention qui pourraient être décidés sur la base d’un seul et même arrêté faisant obligation de quitter le territoire, la seule restriction étant de respecter un délai de sept jours entre deux placements en centre de rétention, sauf soustraction à une mesure de surveillance de la part de l’étranger. Les conditions légales sont ici remplies, et la décision de placement en rétention de [N] [B] prise le 05 septembre 2025 devra être regardée comme régulière.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune nullité de procédure n’est soulevée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie des diligences nécessaires en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 04 septembre 2025 aux fins de reconnaissance de [N] [B] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une saisine des autorités consulaires tunisiennes avait déjà eu lieu au mois d’avril 2025, et que ces dernières avaient sollicité des informations complémentaires pour poursuivre leurs recherches ; que des perspectives d’éloignement existent encore à ce stade ;
Que [N] [B] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il s’est vu notifier un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 25 août 2024, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [N] [B] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 13 juin 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec effraction ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [B]
né le 13 Juillet 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 09 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 09 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-catherine VIENS ;
le 09 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [N] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Septembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 09 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [N] [B]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h14
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h26
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 09 Septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Isolement
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Différend
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Finances publiques ·
- Demande en justice
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Travaux publics ·
- Création ·
- Maître d'ouvrage
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Conciliation ·
- Serment décisoire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.