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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 29 sept. 2025, n° 24/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS
[Adresse 2]
[Localité 11]
RG n° N° RG 24/05268 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOSO
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 29 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [J], née le 03 Février 1981 à [Localité 11],
Monsieur [X] [E], né le 08 Avril 1978 à [Localité 12],
demeurant tous deux au [Adresse 5] – [Localité 4]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
S.A.S. [9],
dont le siège social est sis [Localité 7]
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparants, non représentés,
S.A. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 11]
Représentée par Madame [R] [D], apprentie contentieux chez [10], munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la Banque de France le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 août 2024, Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2024, le créancier, [10] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifié le 17 octobre 2024. Ce dernier argue de l’irrecevabilité du dossier de surendettement en raison de la mauvaise foi caractérisée des débiteurs au motif qu’ils ont souscrit un nouveau crédit à la consommation alors qu’ils bénéficiaient d’un gel de leurs dettes depuis le 15 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, la SA [10], dûment représentée par Madame [R] [D], demande au tribunal de prononcer l’irrecevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J].
Le créancier affirmant que la bonne foi est une des conditions pour bénéficier de la procédure de surendettement, il indique que les débiteurs ont volontairement et excessivement aggravé leur endettement de manière injustifiée notamment en souscrivant un nouveau crédit à la consommation un an après le gel de leurs créances et en aggravant leur dette locative auprès de [10].
Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la SA [10] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J]
Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J] sont âgés de 47 et 44 ans. Ils sont locataires et ont trois enfants à charge. Monsieur [E] est salarié intérimaire et Madame [J] est sans emploi au moment de la demande.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J] s’établit comme suit :
— Ressources : 2 646 euros
— Charges : 2 650 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 575,22 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement deMonsieur [X] [E] et Madame [U] [J] à la somme de 0 euro.
L’état du passif de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J] a été arrêté par la commission à la somme totale de 7 166,97 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, le SA [10] soutient que Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J] doivent être déclarés de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
A l’appui de sa demande le bailleur indique que les débiteurs ont aggravé leur dette de loyer et ont souscrit un nouveau crédit alors qu’ils bénéficiaient d’un plan de surendettement en date du 17 février 2022 prévoyant un échelonnement de leur dette locative sur 84 mois.
Cependant, il ressort des courriers de saisine de la commission par les débiteurs et de l’exclusion de la créance CAF que le couple a subit une baisse importante de revenu en raison des prélèvements sur les allocations CAF, ce qui a pu conduire la famille a être en difficulté financière pour régler les charges courantes. Cette situation n’est pas de nature à caractériser une volonté de s’endetter au détriment des créanciers.
Il doit en outre être rappelé que la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur suppose de démontrer chez lui un élément intentionnel, soit sa volonté délibérée d’aggraver son passif ou de dissimuler des éléments d’actif. Or, rien de tel n’est en l’espèce démontré.
Par conséquent, la SA [10] ne démontrant pas la mauvaise foi de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J], il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la SA [10] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Indre-et-Loire du 10 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la SA [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE RECEVABLES Monsieur [X] [E] et Madame [U] [J] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d’Indre-et-Loire pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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