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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 août 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LES3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Jérôme REYNES, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [O]
née le 09 Août 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 01er aout 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01er aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [J] [O] , dûment avisée, assistée par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [W] en date du 01er aout 2025 faisant état de “ Patiente connue pour un trouble psychiatrique actuellement en rutpure de suivi et de traitement, se présente spontanément aux urgences allégeant des idées suicidaire. elle avait demandé puis fugué d’hospitalisation il y a quelques semaines avec forte ambivalence dans la demande de soins. Ce jour, le contact est extrêmement hostile, irritable, hétéroagressif. le discours est délirant, propos incohérents. La conscience des troubles est très fragile avec ambivalence aux soins. Nécessité de soins urgents en secteur fermé” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [J] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [V] en date du 04 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [P] [V] en date du 07 aout 2025, ce médecin indique : “ Persistante d’un envahissement Délirant de thématique persécutoire et de mécanisme divers. L’adhésion est totale engendrant une forte anxiété chez la patiente. Elle est en incapacité de consentir aux soins et ne fait pas le lien entre la rupture thérapeutique et la décompensation actuelle. Il est justifié de maintenir l’hospitalisation à temps complet en soins sans consentement.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [J] [O] s’est exprimée .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Août 2025.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Août 2025
Le Greffier
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