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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 avr. 2026, n° 25/09667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09667 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBENW
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet LAGOA, avocats au barreau de Paris, [Adresse 2], vestiaire #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 21 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09667 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBENW
Par exploit d’huissier , la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] a fait assigner en référé Madame [T] [O] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme provisionnelle de 3087,50 Euros au titre des loyers et charges dus au 25/09/2025 inclus ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
— 400,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 12/02/2026 , la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette se situe à la somme de 687,89 Euros janvier 2026 inclus .
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 687,89 Euros au titre des loyers et charges dus janvier 2026 inclus ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
— 400,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [O] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 21/04/2026
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant de 687,89 Euros au titre des loyers et charges impayés à janvier 2026 inclus ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement compte tenu du fait que le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS Madame [T] [O] à payer à la RIVP la somme de 687,89 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2026 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNONS Madame [T] [O] à payer à la RIVP , l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et DISONS que Madame [T] [O] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETONS la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
REJETONS toute autre demande
CONDAMNONS Madame [T] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
DISONS que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
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