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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00679 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [O]
née le 06 Septembre 1947 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22/08/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22/08/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [Y] [O] , dûment avisée, assistée par Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [V] en date du 22/08/2025 faisant état des éléments suivants : “Patiente présentant un délire de persécution avec retentissement anxieux important, est persuadée de l’existance d’un complot à caractère raciste dirigé contre elle, avec désignation de persécuteurs supposés au sein de l’équipe soignante. Nous constatons une tension intense importante, avec instabilité psychomotrice. La patiente est totalement anosognosique, refuse les soins. Le Discernement est complètement aboli. Il existe également un délire de persécution centré sur le gendre depuis quelques jours”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Y] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] en date du 25 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [L] [I] en date du 28/08/2025, ce médecin indique: “Patiente présentant plusieurs problèmatiques intriquées. Elle a une pathologie psychiatrique chronique ancienne pour laquelle elle avait interrompu des différents traitements. S’y associent des troubles cognitifs importants ainsi que des problèmatiques somatiques, avec principalement un diabète déséquilibré.
Le traitement a été repris pour sa pathologie psychiatrique. Elle reste dans l’ambivalence quant aux soins, puisqu’elle a encore refusé son traitement il y a 48 heures. Elle ne comprend pas son hospitalisation en psychiatrie et répète ne pas souffrir d’une pathologie psychiatrique;
Concernant les autres problèmatiques, des examens sont en cours et l’adaptation du traitement antidiabétique a été effectuée hier.
Au vu de son opposition passive aux soins, il n’est pas envisageable de la prendre en charge autrement qu’en soins sans consentement.
Pour l’instant, le risque de fuguer est trop important pour qu’elle retourne en géronto-psychiatrie. Cela sera à réévaluer dans les prochains jours,”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [Y] [O] s’est exprimée indiquant qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été hospitalisée et qu’elle souhaitait rentrer à son domicile à [Localité 5] ; elle indique qu’elle n’a pas de maladie psychiatrique et semble étonnée de l’indication faite par le Dr [I] d’un suivi antérieur ;
***
Sur les moyens de nullité soulevés
sur l’absence de mention de la profession du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation
En application des articles L3212-1et R3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques peut être formulée par la famille du malade ou un tiers et doit comporter de manière manuscrite les “nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laqquelle ils sont demandés” ; en l’espèce, la demande d’hospitalisation émande de l’époux de la patiente ; les articles susmentionnés ne visent pas la nécessité de mentionner la profession du tiers l’origine de la demande ; par conséquent le moyen tiré du défaut de mention de la profession du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur l’information des droits du patient et de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques
Selon les dispositions de l’article L3211-3, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informée de la décision d’admission en soins psychiatriques et de ses droits , garanties et voies de recours ; cette information peut se faire par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; il résulte des pièces transmises que Madame [Y] [O] a été formellement informée des décisions de soins la concernant et de ses droits ; que les formulaires de notification mentionnent une incapacité de signer les documents attestée par un personnel soignant ; que les certificats médicaux mentionnent des troubles cognitifs et tremblements importants des doigts visibles à l’audience apparaissant pertinents pour justifier un défaut de signature par la patiente ; que dès lors, les notifications apparaissent régulières ; qu’en conséquence, le moyen tiré de défaut d’information des des droits du patient et la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [Y] [O] dément toute pathologie psychiatrique ; que son état ne lui permet pas de consentir aux soins ; que son positionnement actuel de refus de traitement et de retour à son domicile avant la stabilisation de son état, laisse craindre un risque de rupture des soins malgré la présence de son entourage familial ;
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Septembre 2025
Le Greffier
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