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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCCV, SARL 08H08, S.A. SMA SA c/ S.A.R.L. ART-CO PARQUET, S.A.R.L. DBACOUSTIC |
Texte intégral
LE 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00101 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IHNG
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
SCCV HAUTE DES BANCHAIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 882 699 770, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Céline FERREIRA, Avocates au barreau d’ANGERS
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Céline FERREIRA, Avocates au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DBACOUSTIC, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 424 283 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. ART-CO PARQUET, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 484 945 027, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DORMET (SND), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 791 739 451, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE :
Maître [S] [V]
Maître [M] [E]
Maître [B] [O]
Maître [R] [P]
Maître [Y] [C]
C.C
Copie Défaillant(s) (4) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A.S. 3 P.I.A., immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 391 464 450, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S. MALEINGE, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 324 631 274, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Jean-Philippe HAMEIDAT, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. [N] [J] & ASSOCIES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 430 021 782, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.S. GROUPE LE FEUNTEUN, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 452 772 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Reshmi BIO-TOURA, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Janvier, 02, 05, 10 et 13 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [T], [A] et [U] [I], en qualité de nus-propriétaires pour 1/3 chacun, ont fait l’acquisition dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un appartement situé dans le bâtiment A de la copropriété [Adresse 11], au [Adresse 12] à [Localité 18]. M. [H] [I] et Mme [L] [I] ont l’usufruit de cet appartement.
Cette acquisition s’est faite auprès de la SCCV Haute des Banchais, qui s’est chargée de la maîtrise d’ouvrage de la résidence.
Plusieurs sociétés sont intervenues dans le cadre de la construction de la résidence :
— le Cabinet [J] [N], en qualité d’architecte ;
— le Bet Dbacoustic ;
— le bureau de contrôle Qualiconsult, ayant une mission PPH acoustique ;
— la société Le Feunten, chargée du gros-oeuvre ;
— la société Art-Co Parquet, chargée du lot relatif au sol stratifié ;
— la société Maleinge, chargée du lot relatif au carrelage ;
— la société 3 PIA, chargée du lot relatif aux cloisons sèches ;
— la société SND, chargée du lot relatif à la plomberie, sanitaire et ventilation.
La réception des travaux a été prononcé au 23 janvier 2023, selon des procès-verbaux de réception du 8 février 2023.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite auprès de la SA SMA SA.
Dès le 5 avril 2023, les usufruitiers se sont plaints, auprès de la société Realites, promoteur de la résidence, de nuisances sonores imputables selon eux à une mauvaise isolation phonique avec l’étage supérieur.
La société Dbacoustic, dans le cadre de sa mission de [Localité 19], a confirmé le respect de la réglementation.
En juillet 2023, les époux [I] se sont de nouveau plaints de nuisances sonores.
La société Dbacoustic a saisi la MAIF, son assureur, aux fins d’une expertise contradictoire avec le promoteur et les voisins. Cette réunion d’expertise n’a pas eu lieu.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2024, les consorts [I] ont fait assigner la SCCV Haute des Banchais et la société SA SMA devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2024 (n°RG 24/139), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [D] [Q] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 2, 5, 10 et 13 février 2026, la SCCV Haute des Banchais et la SA SMA SA ont fait assigner la SAS [N] [J] & Associés, la SAS Groupe le Feunteun, la SAS Société Nouvelle Dormet (SND), la SARL Dbacoustic, la SAS Qualiconsult, la SAS Maleinge, la SARL Art-Co Parquet et la SAS 3 PIA, devant le juge des référés, aux fins de voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 16 mai 2024.
À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que l’ensemble des sociétés sont intervenues à l’opération de construction et que les ouvrages en résultant peuvent être à l’origine des nuisances sonores.
*
Par conclusions du 25 février 2026, la société Qualiconsult formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
*
À l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SCCV Haute des Banchais et la SA SMA SA ont réitérés leurs demandes introductives d’instance, tandis que la SAS Maleinge, la SAS [N] [J] & Associés, la SAS Groupe le Feunteun et la société Qualiconsult, parties défenderesses régulièrement assignées, ont formulées les protestations et réserves d’usage. La SAS Société Nouvelle Dormet (SND), la SARL Dbacoustic, la SARL Art-Co Parquet et la SAS 3 PIA, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la SCCV Haute des Banchais et la SA SMA SA justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS [N] [J] & Associés, la SAS Groupe le Feunteun, la SAS Société Nouvelle Dormet (SND), la SARL Dbacoustic, la SAS Qualiconsult, la SAS Maleinge, la SARL Art-Co Parquet et la SAS 3 PIA, sociétés intervenues au chantier de construction, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SCCV Haute des Banchais et la SA SMA SA assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la SAS Maleinge, la SAS [N] [J] & Associés, la SAS Groupe le Feunteun et la société Qualiconsult de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [Q] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 mai 2024 (n° RG 24/139), à la SAS [N] [J] & Associés, la SAS Groupe le Feunteun, la SAS Société Nouvelle Dormet (SND), la SARL Dbacoustic, la SAS Qualiconsult, la SAS Maleinge, la SARL Art-Co Parquet et la SAS 3 PIA ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la SCCV Haute des Banchais et la SA SMA SA aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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