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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 23 juin 2025, n° 24/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Maître Camille DELRAN de la SELARL [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 23 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 24/04991 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWE
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 17 décembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
Mme [Z] [T] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
et
M. [L] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
Chez Monsieur [O] [S], [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES, Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 17/12/2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 23 Juin 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 22 juillet et le 22 août 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
De Monsieur [L] [O]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (50)
Et de
Madame [Z] [W]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (54)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (KENYA),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par Madame [Z] [W] et Monsieur [L] [O] en date du 22 juillet 2024, ladite convention étant annexée à la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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