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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00875 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAR
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00875 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAR
N° de minute : 25/00607
Formule Exécutoire délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Jallal HAMANI + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [H] [V], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. BOLA DE NEVE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. L’ÉPI D’OR
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [X] [P]
Chez Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [N] [B]
Chez Monsieur [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 17 janvier 2022, la S.C.I BOLA DE NEVE (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S BOULANGERIE [B] (le preneur) des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 11], moyennant un loyer annuel de 23 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 2 mai 2023, la dénomination sociale de la S.A.S BOULANGERIE [B] a été changée en “S.A.S BOULANGERIE [P].”
Suivant acte sous seing privé en date du 17 juillet 2024, la S.A.S BOULANGERIE [P] a cédé son droit au bail à la S.A.S L’EPI D’OR.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, pour une somme de 8785,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025. Ces commandement de payer ont été dénoncés à la BOULANGERIE GUIARD le 17 juillet 2025 et à Monsieur [N] [B] en qualité de caution de la SAS L’EPI D’OR le 23 juillet 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 30 septembre, 1er et 6 octobre 2025, fait assigner le locataire mais également Monsieur [X] [P] et Monsieur [N] [B] en qualité de cautions, devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— RECEVOIR la SCI BOLA DE NEVE de Pensemble de ses demandes et de la déclarer bien fondée ;
— CONSTATER la violation du bail et CONSTATER au profit de la Bailleresse l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au profit de la société L’EPI D’OR ;
— ORDONNER en conséquence la résiliation du contrat de bail commercial et l’expulsion de la société L’ÉPI D’OR du local commercial qu’elle exploite au [Adresse 8] et de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux de son fait, s’il y a lieu avec assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier ;
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société L’ÉPI D’OR, Monsieur [L] et Monsieur [P] solidairement au paiement de la somme de 16.058,12 euros selon décompte arrêté, à parfaire, au titre des loyers et charges ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société L’ÉPI D’OR, Monsieur [L] et Monsieur [P] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes jusqu’à libération effective des lieux soit la somme de 2.424,12 € charges comprises/ mois ;
— DIRE que le montant du dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de provision ;
— CONDAMNER la société L’ÉPl D’OR, Monsieur [L] et Monsieur [P] solidairement à payer à la SCI BOLA DE NEVE la somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société L’ÉPI D’OR, Monsieur [L] et Monsieur [P] solidairement aux entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation.
A l’audience du 22 octobre 2025, la S.C.I BOLA DE NEVE a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 20 421?52 euros arrêté au 21 octobre 2025. Elle indiquait que le local était fermé.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— N° RG 25/00875 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAR
— Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [X] [P] et Monsieur [N] [B]
La demanderesse à la présente instance sollicite la condamnation solidaire de la S.A.S L’EPI D’OR et Monsieur [X] [P] et Monsieur [N] [B]. Cependant, si celle-ci produit au dossier de la procédure un acte de cautionnement de Monsieur [N] [B] au profit du propriétaire, dans le cadre de la location à la BOULAGERIE [B]. La validité de l’acte de cautionnement est de nature à interroger compte tenu de la cession de bail intervenu le 17 juillet 2024 ne comportant aucune mention quant à la continuité de l’acte de caution. Par ailleurs, aucun document ne vient justifier que Monsieur [X] [P] s’est porté caution.
Dans ces conditions, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que rejeter les demandes exercées contre Monsieur [P] et Monsieur [B].
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La S.C.I BOLA DE NEVE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 8785,76 euros, arrêtée au 4 juin 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S L’EPI D’OR et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur l’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S L’EPI D’OR depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par La S.C.I BOLA DE NEVE, l’obligation de la S.A.S L’EPI D’OR au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 21 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 421,52 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S L’EPI D’OR , avec intérêts au taux légal à hauteur de 8785,76 euros à compter du 4 juillet 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S L’EPI D’OR, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S L’EPI D’OR sera condamnée à payer à La S.C.I BOLA DE NEVE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons les demandes à l’égard de Monsieur [X] [P] et Monsieur [N] [B],
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 août 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S L’EPI D’OR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 9] à [Localité 11] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S L’EPI D’OR, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S L’EPI D’OR à payer à La S.C.I BOLA DE NEVE la somme de 20 421,52 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 8785,76 euros et à compter du 6 octobre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S L’EPI D’OR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025,
Condamnons la S.A.S L’EPI D’OR à payer à La S.C.I BOLA DE NEVE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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