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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 5 mai 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 05/05/2026
N° RG 25/01529 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C5DV
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE, agissant par M. [W] [K], comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Savoie
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [G] [H], inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ELITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge de l’exécution : […]
M. […], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Mars 2026
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024 la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé de la Savoie a notifié à la société Elite, en sa qualité de débitrice de loyers auprès de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A], une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 84 234,57 euros due par cette entreprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 la Direction générale des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé de la Savoie (la DFIP de la Savoie) a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la société à responsabilité limitée (SARL) Elite aux fins d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de cette société en qualité de tiers saisi pour refus de paiement pour un montant de 85 289,57 euros.
Selon conclusions remises le 21 janvier 2025 la DFIP de la Savoie a demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 14/03/2024 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable,
— se déclarer incompétent, en vertu de l’article L 281 du Livre des procédures fiscales quant au motif d’une prétendue prescription des impositions,
— condamner la Sarl Elite à lui payer directement la somme de 84 234,57 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A] à la date de l’envoi de la saisie à tiers détenteur du 14 mars 2024,
— condamner la Sarl Elite au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2024, la Sarl Elite a conclu à l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription au titre des sommes réclamées pour les périodes de 2010 à 2018, à titre subsidiaire au débouté de la demande, et en tout état de cause au cautionnement de la saisie à hauteur de 9 394 ueros au titre des impositions, frais et pénalités de juillet 2019 à décembre 2023 non prescrits, outre le rejet de la demande de frais irrépétibles et de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire et mixte en date du 7 mars 2025 le juge de l’exécution a :
En premier ressort :
— Dit que la Sarl Elite est personnellement débiteur de la somme de 9 394,00 euros envers la DFIP de la Savoie en sa qualité de tiers saisi,
— Condamné la Sarl Elite à verser au comptable public – la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé de la Savoie la somme de 9 394,00 euros,
Avant dire droit sur le surplus de la demande,
— Sursis à statuer dnas l’attente de la réponse du tribunal administratif de Grenoble sur la question préjudicielle suivante : “Dans la désignation des impositions figurant en page 2 et 3 de la notification au redevable d’une saisie administrative à tiers détenteur exercée le 14/03/2024 par la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé de la Savoie contre la Sarl Elite – débiteur principal de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A], déterminer pour la période allant de 2010 à 2019 (AMR 20140305072 à AMR 20200505011) les sommes non prescrites en application de l’article L 274 du Livre des procédures fiscales à l’encontre de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A]”.
Par jugement en date du 24 novembre 2025 le tribunal administratif de Grenoble a “déclaré que les poursuites exercées par l’administration fiscale en vu du recouvrement de l’ensemble des créances fiscales mises à la charge de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A] pour la période de 2010 à 2019, visées par la saisie administrative à tiers détenteur du 4 mars 2024 n’étaient pas prescrites à la date de notification à cette entreprise de cet acte de poursuite”.
Après reprise de l’instance sur demande de la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé de la Savoie, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026 et la Sarl Elite s’est vue adresser une injonction de conclure avant le 10 mars 2026.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2026 la Sarl Elite demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. Le comptable public de sa demande à l’encontre de la société Elite en raison de la résiliation du contrat de location gérance l’unissant à Mme [U] et du fait de l’ouverture d’une procédure collective,
— débouter M. Le comptable public de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
La Sarl Elite fait notamment valoir que le contrat de location-gérance a été résilié par le mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Mme [U] par jugement du 22 juillet 2025 et soutient qu’aucune demande de condamnation ne peut être mise à sa charge en l’absence de lien contractuel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
A l’audience le 24 mars 2026 la DFIP de la Savoie, dûment représentée, s’en est rapportée à l’appréciation du juge quant à la recevabilité des conclusions transmises postérieurement à la date fixée. Elle maintient ses prétentions en objectant qu’il n’est pas justifié de la situation alléguée et qu’en tout état de cause, l’évolution de la situation du débiteur est inopérante en application de l’article 2224 du code civil.
La Sarl Elite a fait reprendre ses conclusions transmises le 23 mars 2026.
Les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les conclusions de la Sarl Elite transmises le 23 mars 2026
Premièrement l’article 446-2 alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure civile permet, en procédure orale et sur renvoi, au juge de fixer, en accord avec les parties, un calendrier de communication des prétentions, moyens et pièces. A défaut pour une partie de respecter ce calendrier, le juge peut écarter ses prétentions, moyens et pièces s’il n’est justifié d’un motif légitime dans la tardiveté de la communication.
Deuxièmement l’article 16 du code de procédure civile prévoit que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, la procédure devant le juge de l’exécution est une procédure orale, au cours de laquelle le juge peut, avec l’accord des parties, établir un calendrier d’échanges prétentions, moyens et pièces. A ce titre, il peut également rejeter les éléments communiqués tardivement.
En l’espèce, selon injonction délivrée à l’audience du 17 février 2026, et dont il n’a pas été évoqué qu’elle ait été contestée par les parties, la Sarl Elite s’est vue accorder, alors qu’elle était avisée de la reprise de l’instance et convoquée depuis le 17 décembre 2025 sans avoir conclu, un délai pour conclure avec une date limite fixée au 10 mars 2026. Or, elle n’a pas établi de conclusions avant la veille de l’audience, et ce sans alléguer ni a fortiori justifier de circonstances de nature à expliquer ce retard.
Toutefois, faute pour la partie demanderesse d’invoquer la tardiveté de ces conclusions auxquelles elle a répondu oralement à l’audience, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
2 – Sur la demande de délivrance d’un titre exécutoire
L’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le cadre d’une mesure de saisie-attribution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
En matière de saisie administrative à tiers détenteur l’article L 262 du code des procédures fiscales prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article L 123-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, les tiers doivent apporter de manière générale leur concours aux procédures d’exécution, lorsqu’ils en sont légalement requis.
En application de ces dispositions, il est possible de mettre en cause dans ce cadre devant le juge de l’exécution, un tiers détenteur défaillant qui n’a pas répondu au comptable public ayant diligenté une saisie administrative à tiers détenteur.
Or, il est établi que la société Elite n’a pas répondu à la saisie administrative du 14 mars 2024 notifiée par pli recommandé signé du 21 mars 2024 et n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations. Elle n’a pas davantage réagi à la lettre de rappel du 22 avril 2024 notifiée par pli recommandé signé le 3 mai 2024. Elle a ainsi manqué à son devoir de renseignement, ne pouvant se retrancher derrière le fait qu’elle n’aurait rien à déclarer, n’ayant d’ailleurs pas formulé cette réponse et son absence de réponse n’étant justifiée par aucun motif légitime.
Les conditions posées pour permettre au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire à l’encontre de la Sarl Elite sont donc réunies.
Il convient de rappeler que par jugement du mixte en date du 7 mars 2025 le juge de l’exécution de céans a d’ores et déjà délivré un titre exécutoire au titre des sommes dues sur la période de juillet 2019 à décembre 2023 pour un montant de 9 394,00 euros.
Aussi, il convient de relever que la société Elite n’invoque plus la prescription des créances pour le surplus des montants réclamées correspondant aux sommes mises en compte antérieurement à juillet 2019.
En tout état de cause, le tribunal administratif a jugé que les poursuites exercées par l’administration fiscale en vu du recouvrement de l’ensemble des créances fiscales mises à la charge de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A] pour la période de 2010 à 2019, visées par la saisie administrative à tiers détenteur du 4 mars 2024 n’étaient pas prescrites à la date de notification à cette entreprise de cet acte de poursuite.
Il ressort de l’acte de saisie litigieux que l’ensemble des créances fiscales mises à la charge de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A] pour la période de 2010 à 2019 se chiffre à 74 840,57 euros.
Par ailleurs il est établi qu’au 14 mars 2024, date de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, la Sarl Elite revêtait la qualité de débitrice de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A] en qualité de locataire dans le cadre d’un contrat de location-gérance.
Aussi, c’est par un moyen inopérant que la société Elite fait état de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l’entreprise débitrice par jugement du 22 juillet 2025, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2025.
En effet, la saisie administrative à tiers détenteur produit un effet attributif de la créance saisie disponible entre ses mains qui opère immédiatement dès sa notification au tiers détenteur, à la date de signature de l’avis de réception, en cas de notification par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Dès lors l’ouverture de la procédure postérieure à l’acte de saisie ne remet pas en cause l’attribution de la créance au saisissant, celui-ci étant devenu de plein droit créancier personnel du tiers saisi. Au demeurant, la date de cessation des paiements du débiteur principal, fixée au 24 mai 2024, reste postérieure à l’acte de saisie administrative.
3 – Sur les demandes accessoires
La Sarl Elite, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions transmises le 23 mars 2026 pour la Sarl Elite ;
DECLARE la Sarl Elite débitrice du montant de la somme de 74 840,57 euros dont est redevable l’entreprise individuelle [I] [U] née [A] pour la période de 2010 à 2019 à l’égard de la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé de la Savoie ;
CONDAMNE la Sarl Elite à payer à la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé de la Savoie la somme de 74 840,57 euros au titre de la dette fiscale de l’entreprise individuelle [I] [U] née [A] pour la période de 2010 à 2019 ;
CONDAMNE la Sarl Elite aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par […], juge de l’exécution, et […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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