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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 24/51817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/51817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DZW
N° :1/MC
Assignation du :
29 Février 2024 et 05 mars 2024
N° Init : 22/56497
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA AGENCE CENTRALE- AGENCE DU GRAND [Localité 18] & STATES
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDEURS
Madame [R] [W], assistée par son curateur Monsieur [F] [L] (Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs – [Adresse 7])
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris (N° RG 24/09417) en date du 18 juin 2024 sur recours de la décision du BAJ du Tribunal judiciaire de Paris en date du 11 avril 2024 (N° BAJ 24/008115)
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constitué
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constituée
CABINET MJPM, représenté par Monsieur [F] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Madame [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC180
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [C] [P] épouse [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
Madame [N] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
Monsieur [K] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
Madame [V] [J]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
Monsieur [E] [J]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 29 février 2024 et du 05 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Madame [C] [P] épouse [I] et autres ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Madame [R] [W], assistée par son curateur Monsieur [F] [L] ;
Vu notre ordonnance du 27 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [D] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Sur le desistement partiel et les interventions volontaires,
Il convient de relever que le demandeur a précisé se désister de ses demandes à l’égard de M. [G] [W] et Mme [M] [W], décédés, ainsi qu’à l’égard du CABINET MJPM, cette structure n’étant pas la curatrice de Mme [R] [W].
Il sera donné acte au demandeur de ces désistements.
Il y a lieu de préciser que Mme [R] [W], effectivement placée sous curatelle renforcée, est assistée de son curateur Monsieur [F] [L], et est bien représentée dans la présente procédure.
Par ailleurs sont intervenus volontairement à la procédure les consorts [I] [J] qui sont propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 5] qui serait également affecté de désordres.
Ces interventions seront déclarées recevables.
Sur la demande d’ordonnance commune,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux intervenants volontaires, puisque leur immeuble subit également des désordres dont la cause pourrait être commune avec les désordres subis au [Adresse 2], et à Madame [R] [W], assistée par son curateur Monsieur [F] [L], propriétaire d’un logement sis [Adresse 4], qui pourrait être à l’origine des désordres.
Il convient de préciser que la présente ordonnance ne peut étendre la mission de l’expert puisque toutes les parties initiales ne sont pas en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Dans le cadre d’une ordonnance commune, il n’y a pas lieu de joindre la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/56497, correspondant à la procédure ayant donné lieu au prononcé de la mesure d’expertise, car cette instance est éteinte. Cette demande est rejetée.
Enfin la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de Madame [C] [P] épouse [I], Madame [N] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [B] [J], Madame [V] [J] et Monsieur [E] [J] ;
Constatons le désistement du demandeur à l égard du Cabinet MJPM, de Madame [M] [W] et de Monsieur [G] [W] ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [R] [W], assistée par son curateur Monsieur [F] [L] (Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs – [Adresse 7])
— Madame [C] [P] épouse [I]
— Madame [N] [I]
— Monsieur [O] [I]
— Monsieur [K] [I]
— Monsieur [B] [J]
— Madame [V] [J]
— Monsieur [E] [J]
notre ordonnance de référé du 27 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [D] [H] en qualité d’expert ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18], le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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