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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ Association APOGE GEST TUT GERAN PATRI, [P]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/02223 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW23
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Clément DIAZ
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Monica GRASSO
Le
DEMANDERESSE:
Madame [I] [V]
née le 28 Août 1972 à
15 Avenue des Alpes
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Association APOGE GEST TUT GERAN PATRI
21 Boulevard François Suarez
06340 LA TRINITE
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [P],
assisté par l’APOGE, association tutélaire désignée par jugement en date du 21 octobre 2015
né le 24 Octobre 1970 à NICE (06300)
22, rue Trachel
06000 NICE
représenté par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 31 mai 2011, Mme [N] [B], aux droits de laquelle vient aujourd’hui Mme [I] [V], a donné à bail à M. [C] [P] un local à usage d’habitation sis 22, rue Trachel – 06000 NICE, avec effet à compter du 15 juin 2011 et jusqu’au 14 juin 2014.
A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.
Par Jugement du 09 novembre 2022, le juge des tutelles de NICE a notamment :
— maintenue la mesure de curatelle renforcée bénéficiant à M. [C] [P] depuis au moins février 2018 faute d’éléments plus anciens produit,
— maintenu l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé.
Par acte extra-judiciaire du 07 mai 2024, Mme [I] [V] a fait assigner M. [C] [P] et l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. Mme [I] [V] a été représentée par son conseil ;
. M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour Mme [I] [V] et vu les dernières écritures pour M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les demandes principales
Il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2022, Mme [I] [V] a fait délivrer à M. [C] [P] un congé pour vendre contenant offre de vente pour un montant hors frais de 115.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 31 mai 2011 avec effet à compter du 15 juin 2011 et jusqu’au 14 juin 2014, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 14 juin 2023.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2022, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (14 juin 2023).
M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, ne conteste pas la validité du congé ni sur la forme ni sur le fond.
Il convient de valider le congé pour vendre délivré à M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, en date du 23 octobre 2022 pour le 14 juin 2023.
Il ressort des pièces produites que M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, n’a pas manifesté son intention, dans le délai prévu à cet effet, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort cependant des pièces produites que M. [C] [P] s’est maintenu dans les lieux au delà du 14 juin 2023.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis 22, rue Trachel – 06000 NICE sans droit ni titre, à compter du 15 juin 2023, par M. [C] [P], n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, sera dont condamné à payer à Mme [I] [V] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 455,00€ par mois à compter du 15 juin 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas obérer la situation pécuniaire du locataire.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, s’il est exact que M. [C] [P] s’est maintenu illicitement au sein du bien immobilier alors même qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre à compter du 14 juin 2023, il est manifeste que M. [C] [P], qui dispose de moyens financiers très réduits et qui est bénéficiaire d’une mesure de protection des majeurs, justifie avoir tenté de trouver un logement correspondant à ses besoins et à ses facultés financières, notamment dans le parc social.
La bonne foi de M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, pas davantage que ses difficultés objectives pour trouver un logement au sein du parc locatif local, il convient en conséquence d’accorder à M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, un délai de 12 mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [V] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vendre délivré à M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2022 pour le 14 juin 2023,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis 22, rue Trachel – 06000 NICE sans droit ni titre à compter du 15 juin 2023 par M. [C] [P],
FAIT DROIT à la demande de M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à M. [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de 12 mois, à compter de la signification du présent Jugement, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’à défaut pour M. [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, à payer à Mme [I] [V] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 455,00 €, à compter du 15 juin 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé, aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [P], assisté de l’Association APOGE, es qualité de curateur renforcé,à verser à Mme [I] [V] une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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