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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00701 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKR
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [F]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [H], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [V] [B], en date du28 Novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2006, Monsieur [L] [F] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] (la caisse ou la [8]).
Le certificat médical initial établi par le Docteur [N] [J], le jour de l’accident, a mentionné les lésions suivantes : « Lombalgies d’effort ».
Après avis du médecin conseil près la [8], cette dernière a informé l’assuré, par courrier en date du 18 février 2010, que la consolidation de ses lésions en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime serait fixée au 28 février 2010.
Le 26 septembre 2022, un certificat médical de rechute faisant état de « Lombosciatique aigu » a été établi par le Docteur [T] [P].
Par courrier en date du 14 décembre 2022, la [8] a notifié une décision de refus de prise en charge de la demande de rechute à l’assuré, le Médecin conseil ayant considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec son accident.
Par courrier réceptionné par la commission le 15 février 2023, Monsieur [L] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie (la [6] ou la commission) en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Celle-ci, par une décision en date du 28 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2023, réceptionné au greffe le 4 septembre 2023, Monsieur [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Comparant en personne, Monsieur [L] [F] sollicite à titre principal la reconnaissance que la rechute du 26 septembre 2022 est liée à son accident du travail initial et à titre subsidiaire le prononcé d’une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, il fait état des lésions dont il est victime et soutient qu’elles sont imputables, selon son médecin, à l’accident du travail dont il a été victime en 2006.
L’assuré reproche, par ailleurs, à la [8] d’avoir commis des erreurs dans ses rapports.
Il en conclut qu’il sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la rechute et que soit ordonné une consultation médicale à titre subsidiaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable Occitanie du 28 juin 2023 ; débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée sur la demande de Monsieur [L] [F] et a confirmé l’absence de lien direct et certain entre l’accident du 18 septembre 2006 et les lésions médicalement constatées le 26 septembre 2022.
La caisse rappelle que la décision de la commission médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il ne lui appartient pas d’apporter un jugement de valeur sur ladite décision.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal a notamment ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [R] [A] afin notamment de déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 26 septembre 2022 sont imputables à l’accident du travail dont Monsieur [F] a été victime le 18 septembre 2006.
Le rapport du Docteur [A] en date du 16 octobre 2024 conclut notamment que la symptomatologie clinique actuelle et l’intervention qui en a découlé n’est pas imputable à l’accident du travail du 18 septembre 2006 et est la conséquence d’une dégénérescence rachidienne sans lien avec les faits traumatiques.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [F] maintient ses demandes. Il relève notamment des incohérences dans le rapport du Docteur [A].
La [7], représentée par une de ses salariés, sollicite notamment le rejet des demandes de Monsieur [F] et s’en remet au rapport d’expertise du Docteur [A].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Si Monsieur [F] considère que le rapport du Docteur [A] contiendrait des incohérences ou qu’il n’aurait pas pris en compte certains éléments mis à sa disposition, il ne le démontre pas.
En tout état de cause, les conclusions du Docteur [A] sont concordantes avec celles du médecin-conseil de la [7] et de la Commission médicale de recours amiable, elle-même composée de médecins-experts. Elles sont au surplus suffisamment étayées et motivées.
Dans ces conditions, il n’est pas fait état d’éléments médicaux de nature à remettre en question le rapport du Docteur [A]. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur [F].
Monsieur [F], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [F] ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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