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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Mutuelle AESIO MUTUELLE, La Compagnie d'assurance ACM IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01606 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND73
En date du : 18 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], de nationalité Francaise, Animatrice
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE
La Mutuelle AESIO MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Mélanie LAUER – 0099
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Madame [N] [D] a été victime d’un accident le 7 avril 2023 dans la propriété appartenant à Monsieur [R] [V] à [Localité 9]. Monsieur [R] [V] est assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD (Dossier 201.240.412.289).
S’agissant des circonstances de l’accident, Madame [D] expose que Monsieur [R] [V] procédait à des travaux de rénovation de son domicile, qu’elle l’assistait en passant l’aspirateur, lorsqu’elle a chuté en passant son pied dans le trou d’accès aux combles. Monsieur [R] [V] a déclaré le sinistre auprès de son assureur et renseigné le formulaire de déclaration d’accident corporel le 10 février 2024.
Transportée à l’hôpital Saint-Anne de [Localité 11], Madame [N] [D] a présenté un traumatisme crânien encéphalique avec hémorragie sous arachnoïdienne traumatique frontale, associée à une fracture de la voute du crâne sous occipitale. Madame [N] [D] est restée hospitalisée jusqu’au 19 avril 2023 et en arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2023.
Par courriel en date du 20 février 2024, le Conseil du requérant a sollicité à l’amiable de ACM IARD une expertise contradictoire. Par courrier en date du 15 mars 2024, l’assureur a indiqué au conseil de Madame [D] que l’instruction de son dossier était en cours.
Par actes en date des 14, 17 et 18 juin 2024, Madame [N] [D] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et de provision de 30 000 euros. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés a désigné le Docteur [S] pour procéder à l’expertise et dit n’y avoir lieu à référé sur la provision au regard du caractère sérieusement contestable de la créance dont se prévaut Madame [D].
L’accedit s’est déroulé le 30 juin 2025.
Par actes des 29 janvier 2025, 6 et 24 février 2025, Madame [N] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la compagnie d’assurances ACM IARD, la mutuelle AESIO MUTUELLE et la CPAM du VAR.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, estimant qu’une convention d’assistance bénévole s’était formée entre elle et Monsieur [R] [V], Madame [D] demande au tribunal, de:
1°) Juger que Mademoiselle [N] [D] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la convention d’assistance bénévole.
2°) Condamner la Compagnie d’assurances ACM IARD au paiement de la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel matériel et financier de la victime.
3°) Condamner la Compagnie d’assurances ACM IARD au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
5°) Condamner la Compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025 avec demande de rabat de clôture, la mutuelle AESIO MUTUELLE demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 224-8 et L 224-9 du Code de la mutualité, 379 et 803 du Code de procédure civile, de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,
— DIRE ET JUGER qu’AESIO MUTUELLE est en droit de réclamer aux tiers responsables, le remboursement des hospitalisations, soins externes, actes de radiologie, honoraires des auxiliaires médicaux, soins infirmiers, honoraires médicaux, actes pharmaceutiques, de transports, biologiques, optiques, dentaires et orthopédiques entièrement et directement imputables aux préjudices subis par Madame [N] [D], ceux-ci résultant de la convention d’assistance bénévole conclue avec Monsieur [R] [V], assuré par ACM IARD,
— CONDAMNER, par provision, ACM IARD de payer la somme de 5.874,21 euros à valoir sur le remboursement des débours occasionnés,
— CONDAMNER la société ACM IARD à payer à AESIO MUTUELLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, la CPAM du VAR demande au tribunal, au visa des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Condamner in solidum la compagnie ACM IARD à payer àla concluante, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
* la somme de 30.701,13 euros au titre de sa réclamation,
* la somme de 1212 euros en application de l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale
* la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Donner acte à LA CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont s’agit.
— Condamner in solidum la compagnie ACM IARD aux entiers dépens, ou tout le moins
— Condamner le demandeur qui a appelé la Claisse concluante en déclaration de jugement commun et en -Prononcer la distraction au prolfit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025 avec demande de rabat de clôture, la compagnie d’assurances ACM IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 et 700 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, de:
A titre liminaire :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et ce, comme exposé aux motifs des présentes
— Déclarer recevables les présentes écritures,
Sur le fond :
— Dire que l’existence de la convention d’assistance bénévole n’est pas établie,
A tout le moins,
— Dire que Madame [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
En conséquence,
— Débouter Madame [D] de toutes ses demandes
— Débouter AESIO MUTUELE et la CPAM DU VAR de toutes leurs demandes telles que dirigées à l’encontre des la Société ACM IARD
En tout état de cause,
— Débouter Madame [D] AESIO MUTUELE et la CPAM de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
— Laisser à la charge de Madame [D] les dépens de l’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire, en cas de condamnation de la concluante, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 16 septembre 2025 et l’audience au 16 octobre 2025. Les débats sur le fond clos, le délibéré de la décision a été fixée au 18 décembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Au regard des éléments produits, de la demande concordante des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, le demandeur ayant conclu le 12 septembre 2025, il convient de révoquer l’ordonnance ayant fixé la clôture au 16 septembre 2025, d’admettre l’ensemble des conclusions des parties et de prononcer une nouvelle clôture au jour des débats.
2/ Sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole :
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il convient de rappeler, d’une part, que la convention d’assistance bénévole suppose, pour se former, que l’assistant apporte une aide bénévole acceptée, même tacitement, par l’assisté et que sa participation soit déterminante pour que l’assisté parvienne à ses fins,
D’autre part, la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu’il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s’il prouve une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
La demanderesse fonde son action sur l’existence d’une telle convention. La compagnie d’assurances ACM IARD réfute son analyse, considérant l’absence de démonstration du caractère désintéressé de l’aide apportée par Madame [D], l’existence d’une communauté de vie entre l’assistant et l’assisté et l’exclusion du droit à indemnisation eu égard à la faute de la victime qui aurait eu parfaitement connaissance de la présence de ce trou causant sa chute en raison d’une faute d’inattention.
En l’espèce, Monsieur [V] indique dans sa déclaration de sinistre du 7 avril 2023 que: “Nous travaillions ensemble dans la maison que nous rénovons ensemble. Nous avions réalisé la tremie pour l’accès aux combles que nous souhaitions rendre accessibles. Ma compagne était en train de passer l’aspirateur. Mais en reculant sous les poutres en partie basse, a passé le pied dans le trou et a basculé sans pouvoir se retenir. Lors de la chute, elle a basculé et tapé le haut du dos et de la tête provoquant une plaie à l’arrière de la tête assez importante. Lorsque je l’ai entendue, je suis montée la mettre en PLS tout en appelant les pompiers”.
Ainsi, en l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre que Madame [D] est venue apporter son aide aux travaux de rénovation entrepris par Monsieur [V] dans son bien immobilier situé [Adresse 8]. En effet, les pièces produites établissent que ce bien appartient à Monsieur [V]. A cet égard, Madame [D] ne figure pas sur le contrat d’assurance.
Si Monsieur [V] et Madame [D] entretenaient une relation affective au moment de l’accident, il n’est pas établi pour autant qu’ils résidaient ensemble et que l’aide apportée par la requérante dans la rénovation du bien immobilier lui procurait également un avantage. La relation affective nouée entre la requérante et Monsieur [V] n’exclut pas le caractère désintéressé de l’assistance. En tout état de cause, la preuve contraire n’est pas rapportée par l’assureur. Ainsi, si la déclaration de sinistre fait état d’un projet de rénovation au sujet duquel Monsieur [V] utilise le pronom personnel “nous”, il ne peut en être déduit pour autant que ce projet bénéficiait également à Madame [D], celle-ci démontrant qu’elle ne résidait pas avec Monsieur [V] au sein de ce bien immobilier mais vivait à [Localité 6] dans un appartement qu’elle avait acheté selon attestation notariée du 29 janvier 2021 et factures EDF produites pour les années 2022 et 2023. D’ailleurs, le courrier du Docteur [Y] [G] adressé au Docteur [K], neurochirurgien, indique que la requérante vit seule avec deux enfants en bas âge, les actes du quotidien se révélant difficiles. Il est à relever que l’ensemble des documents médicaux comportent son adresse à [Localité 6]. Quant à Monsieur [V], il est établi qu’il résidait, lors de la souscription du contrat d’assurance à [Adresse 10] et qu’il assurait sa résidence principale située désormais [Adresse 8].
L’existence d’une convention d’assistance bénévole est parfaitement établie dans ces circonstances, entraînant l’obligation pour l’assisté de réparer le dommage subi par l’assistante, sur le fondement de la responsabilité contractuelle sauf à établir que cette dernière a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
3/ Sur la faute de la victime :
La compagnie d’assurances affirme que Madame [D] a commis une faute d’inattention, soulignant que la trémie pour accéder aux combles a été réalisée par elle-même et Monsieur [V]. Elle conclut donc à une exclusion du droit à indemnisation, sa faute étant la cause exclusive de son dommage. La requérante conteste cette analyse et souligne que la compagnie d’assurances ne rapporte pas la preuve d’une faute.
En l’espèce, comme le relève la compagnie d’assurance, il n’y a aucun témoin visuel de la chute. Monsieur [V] indique dans la déclaration de sinistre qu’il a seulement entendu la chute. Par ailleurs, le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [G] du 19 avril 2023 indique également qu’il n’y a pas de témoin immédiat et que la cinétique de la chute est peu claire. En revanche, il peut être déduit des mentions figurant sur la déclaration de sinistre que Madame [D] connaissait les lieux, Monsieur [V] précisant “Nous travaillions ensemble dans la maison que nous rénovons ensemble. Nous avions réalisé la tremie pour l’accès aux combles que nous souhaitions rendre accessibles”. Par conséquent, si Monsieur [V] était tenue d’une obligation de sécurité de résultat, il résulte clairement des photographies versées aux débats que les lieux comportaient une trémie ouverte sans protection dans un espace bas de plafond entravant la visibilité et les déplacements comme le relève la requérante dans ses écritures, cette dernière devant se montrer alors vigilante.
Par conséquent, en acceptant d’apporter son aide dans ces circonstances, soit un espace en hauteur sans aucune protection contre les chutes, Madame [D] a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage. En revanche, la gravité de celle-ci n’est pas de nature à exonérer l’assisté de toute responsabilité, puisqu’il était tenu d’une obligation de sécurité de résultat et n’a fourni à son assistante aucun moyen de protection, mais justifie de réduire de 20 % le droit à indemnisation de Madame [N] [D].
4/ Sur les provisions sollicitées :
Compte tenu des blessures subies par Madame [D] telles que relatées par les pièces médicales produites, de la durée de son arrêt de travail (4 mois) et des conclusions prévisionnelles du Docteur [J], médecin recours de la requérante, il lui sera alloué une provision de 25 000 euros.
La mutuelle AESIO MUTUELLE sollicite, à titre provisionnel, la somme de 5 874,21 euros. Au regard des débours provisoires, du relevé provisoire des prestations produits et du partage de responsabilité retenu, il lui sera alloué la somme de 4 699,36 euros.
Enfin, la CPAM du VAR sollicite la somme provisionelle de 30 701,13 euros au titre de ses débours provisoires. Toutefois, il convient de relever qu’elle ne produit pas dans son dossier de plaidoirie le relevé provisoire de ses débours. Ses demandes de provisions au titre de sa réclamation et de l’indemnité forfaitaire de gestion seront donc rejetées.
5/ Sur les mesures de fin de jugement :
L’instance se poursuivant, l’expert judiciaire n’ayant pas communiqué son rapport, les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée, ni le principe du double de degré de juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025 l’ayant fixé au 16 septembre 2025 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats ;
REÇOIT les conclusions notifiées les 8 et 13 octobre 2025 ;
DIT que Madame [N] [D] a droit à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la convention d’assistance bénévole conclue avec Monsieur [R] [V] le 7 avril 2023;
DIT que Madame [N] [D] a contribué à hauteur de 20 % à la réalisation de son préjudice,
CONDAMNE la compagnie d’assurances ACM IARD à indemniser Madame [N] [D] dans la limite de 80 % de son préjudice,
CONDAMNE la compagnie d’assurances ACM IARD à payer :
— à Madame [N] [D] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— à la mutuelle AESIO MUTUELLE la somme de 4 699,36 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de ses débours;
DEBOUTE la CPAM du VAR de ses demandes de provisions au titre de sa réclamation et de l’indemnité forfaitaire de gestion;
RESERVE les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
DIT que l’affaire sera réexaminée à l’audience de mise en état électronique du 3 mars 2026 à 14h00 et REVOQUE par conséquent, la clôture pour permettre aux parties de conclure sur la liquidation du préjudice,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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