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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 23/09367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDEIS INGENIERIE, S.A.S. BC.N venant aux droits et obligations de la société BATEG c/ S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d'assureur par police Dommages-Ouvrage, S.A.M.C.V. L' AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société [ O ] AUMONT [ H ], SCI AEROVILLE, S.A.R.L. [ O ] [ E ] [ H ] ( DAL ) numéro de SIRET : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/09367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IDG
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me JEAMBON
Me DAUGER
Me CADIX
Me DUBOSCQ
Me CLAUDON
Me BOMMENEL
Me COMOLET
Me SMAIL
Me CAMACHO
Me DANILOWIEZ
Me HODE
Me CONTI
Me GIRAULT
Me BRIAND
Me BOCK
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur par police Dommages-Ouvrage
1, cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
DEFENDEURS
SCI AEROVILLE
7 place du Chancelier Adenauer
75016 PARIS
représenté par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
S.A.R.L. [O] [E] [H] (DAL) numéro de SIRET: 642 036 107 00034
46, rue Albert
75013 PARIS
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société [O] AUMONT [H]
20, rue Garibaldi
69006 LYON
représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. EDEIS INGENIERIE
18 rue de la petite sensive
44300 NANTES
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
S.A.S. BC.N venant aux droits et obligations de la société BATEG
1 rue du Petit Clamart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231
S.A.S. LAFARGE BETONS
14-16 boulevard GARIBALDI
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0570
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
92-98, boulevard Victor Hugo
92100 CLICHY
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société COTEBA
16 rue Simon Veil
93400 ST OUEN SUR SEINE
représentées par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION et [K]
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société BETONDALLE PLANCHERS
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2125
S.A. MMA IARD SA Prise en sa qualité d’assureur de la Société BETONDALLE PLANCHERS
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la Société BETONDALLE PLANCHERS
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
S.A. SMA SA Recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés Phillipe CHIAMBERETTA, BC.n (BATEG), EUROVIA IDF, et INEO TERTIAIRE IDF
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VS-A
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. VS-A
41 Place Rihour
59800 LILLE
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de M. [L], aujourd’hui décédé, qui exerçait sous l’enseigne « RV DECO ».
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société CIMENT OCR FRANCE
PO Box 371, 13 Ragged Staff Wharf, Queensway Quay
78680 GIBRALTAR
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
1 Cours Michelet
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S. [S]
8, avenue Louis Pasteur – Green Square – bâtiemnt C
92220 BAGNEUX
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
32, rue Jean Rostand
77380 COMBS-LA-VILLE
S.A.S. CIBETANCHE
Route d’Arrentières
10200 BAR-SUR-AUBE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DAL
1 cours Michelet
CS 30051
92087 LA DEFENSE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la CNR
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Société [K]
36 avenue Hoche
75008 PARIS
S.A.R.L. BETONDALLE PLANCHERS
145, avenue Charles Rouxel
77340 PONTAULT-COMBAULT
S.A. ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A.R.L. PRODUCTION CONCEPTION ARCHITECTURE anciennement dénommée PHILIPPE CHIAMBARETTA ARCHITECTES
56, rue Vieille du Temple
75003 PARIS
S.A.S. TERRELL
11 rue Heinrich
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
défaillantes non constituées
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur des sociétés PHILIPPE CHIAMBARETTA ARCHITECTES (PCA) et TERRELL
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. SEM BICE
34, avenue de Bruxelles
93150 LE BLANC-MESNIL
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2025 puis prorogé au 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI AEROVILLE a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un centre commercial situé sur les communes de Tremblay-en-France et de Roissy-en-France, dans l’emprise de l’aéroport Charles-de-Gaulle.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— un groupement de maîtrise d’oeuvre composé des sociétés suivantes :
* PCA ARCHITECTES désormais dénommée PCA PRODUCTION CONCEPTION ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de conception et mandataire du groupement, assuré auprès de la MAF et de la SMA SA,
* [S], bureau d’étude fluides,
* VAN [Y] & ASSOCIES désormais dénommée VS-A, bureau d’études façades assurée auprès de la SMABTP,
* SNC LAVALIN désormais dénommée EDEIG INGENIERIE, bureau d’études VRD,
— TERRELL GROUP, bureau d’études structure, assurée auprès de la MAF,
— [O] [E] [H] (DAL), économiste, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES,
— société INEO TERTIAIRE, titulaire du lot n°9 “CFO CFA GE SSI GTC” assurée auprès de la SMA,
— société RV DECO titulaire du lot n°23 B “peinture/sols souples locaux non décorés” assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
— société SEM BICE, titulaire du lot “Enseignes Aéroville”,
— un groupement de sociétés en chargee du lot “clos couvert” :
* BATEG aux droits de laquelle vient la société BC.n mandataire et titulaire des lots installations de chantier, démolition, terrassement généraux, fondations, gros oeuvre, maçonnerie, charpente métallique et étanchéité assurée auprès de la SMA SA,
* EUROVIA titulaire du lot n°27 VRD assurée auprès de la SMA SA,
* [K] titulaire des lots n°5 “menuiseries extérieures, bardages, verrières” et n°6 “étanchéité” assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— au titre de la réalisation des parkings aériens, les sociétés suivantes :
* LAFARGE BETONS anciennement dénommé LAFARGEHOLCIMBETONS, fournisseur du béton,
* BETONDALLE-PLANCHERS, sous-traitant de la société BATEG pour les travaux du lot n°3 COULAGE DES DALLES DE COMPRESSION ET DES DALLAGES” assurée auprès de la société GENERALI IARD et des sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de cette opération, la société AEROVILLE a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une assurance dommages ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2013 avec réserves.
Ultérieurement, la SCI AEROVILLE a dénoncé plusieurs désordres et obtenu à ce titre la désignation de Monsieur [B] [V] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé du 3 décembre 2014. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à de nouvelles parties et de nouveaux désordres.
En avril 2018, la SCI AEROVILLE a déclaré plusieurs désordres à la société ALLIANZ IARD qui a diligenté une expertise dommages ouvrage dont des désordres affectant le parking aérien également objet de la procédure d’expertise judiciaire.
La société ALLIANZ IARD a pris une position de garantie pour une partie des désordres.
Les expertises dommages ouvrage et judiciaire sont toujours en cours.
Par actes d’huissier du 30 juin 2023, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage exerce devant le Tribunal judiciaire de Paris à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs un recours subrogatoire au titre de l’indemnisation versée et forme un appel en garantie à l’encontre de ces derniers au titre des demandes qui pourraient être formées à son encontre au profit du maître de l’ouvrage.
Par actes d’huissier délivrés notamment le 16 octobre 2023, la société BC.n a assigné en garantie les sociétés AEROVILLE, CIMENT OCR FRANCE et MIC son assureur, CIBETANCHE et ALLIANZ IARD, son assureur devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par actes d’huissier délivrés notamment le 19 janvier 2024, les sociétés [O] [E] [H] et L’AUXILIAIRE ont assigné en garantie les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE devant le tribunal judiciaire de Paris
Par acte d’huissier délivré le 8 novembre 2024, les sociétés [O] [E] [H] et L’AUXILIAIRE ont assigné en garantie la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Ces instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société INEO TERTIAIRE IDF demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise amiable et de la prise de position officielle de la société ALLIANZ IARD
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société MIC INSURANCE demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise amiable de la société ALLIANZ IARD,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société [S] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V],
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 20 août 2024, la société GENERALI IARD, assureur de la société BETONDALLE-PLANCHERS demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V],
— juger que les dépens de l’incident suivront ceux du fond
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société SMA assureur de la société BC.n et de la société INEO TERTIAIRE IDF demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SMABTP et la société VSA demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V],
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société BC.n venant aux droits de la société BATEG demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V],
— débouter la SCI AEROVILLE de sa demande de mise hors de cause,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise dommages ouvrage,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les sociétés [O] [E] [H] et L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer parfait leur désistement d’instance à l’égard de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY,
— dire qu’elles conserveront chacune les frais de l’instance partiellement éteinte,
— rejeter la fin de non recevoir proposée par la SCI AEROVILLE,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations de Monsieur [V], expert judiciaire,
— réserver les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société MAAF ASSURANCES, assureur de M.[L], décédé, exerçant sous l’enseigne RV DECO demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise amiable de société ALLIANZ IARD et des opérations d’expertise de Monsieur [V],
— rejeter la demande de mise hors de cause de la SCI AEROVILLE prématurée au stade de la mise en état,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la SCI AEROVILLE demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les sociétés BC.n, MAAF, LAFARGE BETONS, [O] [E] [H] et l’AUXILIAIRE en leur demande d’intervention forcée et d’appel en garantie à son encontre,
En conséquence,
— ordonner la mise hors de cause de la SCI AEROVILLE,
— condamner in solidum les sociétés BC.n, MAAF, LAFARGE BETONS, [O] [E] [H] et l’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société LAFARGE BETONS demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V],
— rejeter la mise hors de cause sollicitée par la SCI AEROVILLE
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, les sociétés ARTELIA et ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V],
— rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre,
en tout état de cause,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE qui ne tiendrait pas compte de ses limites de garantie,
— réserver les dépens.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constaté que les sociétés [O] [E] [H] et L’AUXILIAIRE se désistent de l’instance à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY.
Celle-ci n’ayant pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, le désistement est parfait à son encontre.
Les dépens de l’instance ayant opposé ces parties seront supportés par les sociétés [O] [E] [H] ET L’AUXILIAIRE sauf convention contraire entre elles.
Aucune autre partie ne formant de demande à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, celle-ci n’est dès lors plus partie à la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCI AEROVILLE
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au fond, aux termes de son assignation, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, forme deux demandes :
— la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer la somme, à parfaire, de 4 283 529, 81 euros hors taxes au titre des indemnités versées à ce jour et du coût des travaux restant à réaliser,
— la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Plusieurs constructeurs et leurs assureurs, parties défenderesses forment des appels en garantie à ce titre à l’encontre de la SCI AEROVILLE.
Néanmoins, il est acquis que celle-ci est le maitre de l’ouvrage et que la société ALLIANZ IARD agit, à tout le moins au titre de sa demande en paiement, en tant que subrogée dans ses droits.
En tout état de cause, que ce soit au titre de son recours subrogatoire ou de ses appels en garantie relatifs aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du maître de l’ouvrage pour les désordres dont l’examen est encore en cours dans le cadre des expertises dommages ouvrage et judiciaire, les constructeurs et leurs assureurs, parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée n’ont aucun intérêt à appeler en garantie la SCI AEROVILLE, maître d’ouvrage victime qui subit les désordres.
Ils n’ont aucun intérêt à le faire quand bien même il serait démontré une faute de cette dernière à l’origine des désordres. Une telle faute serait en effet de nature à entrainer une exonération partielle ou totale de responsabilité des constructeurs et partant une diminution de l’indemnité mise à leur charge ou un rejet des demandes formées à leur encontre mais ne justifie pas de former un appel en garantie à l’encontre de la SCI AEROVILLE.
En conséquence, leurs demandes à l’encontre de la SCI AEROVILLE seront déclarées irrecevables.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’évènement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 décembre 2014 à la demande de la SCI AEROVILLE par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et confiée à Monsieur [B] [V].
Il est relevé que si plusieurs parties sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages ouvrage, il apparaît opportun à ce stade de la procédure de le prononcer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [V], les parties indiquant que celui-ci a lui-même suspendu ses opérations jusqu’à l’achèvement de l’expertise dommages ouvrage.
Les sociétés BC.n, MAAF, LAFARGE BETONS, [O] [E] [H] et l’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à payer à la société SCI AEROVILLE la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance des sociétés [O] [E] [H] et L’AUXILIAIRE à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY,
DECLARE ce désistement parfait,
CONDAMNE les sociétés [O] [E] [H] et L’AUXILIAIRE aux dépens de cette instance les ayant opposée à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, sauf convention contraire entre les parties,
DECLARE les demandes des parties défenderesses formées à l’encontre de la SCI AEROVILLE irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
CONDAMNE in solidum les sociétés BC.n, MAAF, LAFARGE BETONS, [O] [E] [H] et l’AUXILIAIRE à payer à la SCI AEROVILLE la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [V];
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 à 13h40 pour faire le point sur les opérations d’expertise judiciaire. A défaut de toute information donnée au juge de la mise en état concernant l’avancement de cette mesure, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ;
Faite et rendue à Paris le 17 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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