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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00373 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPCL
N° Minute :
AFFAIRE :
[5]
C/
[H] [I]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[5]
et à
[H] [I]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 avril 2024, réceptionné au greffe le lendemain, Monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[6], le 18 avril 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 22 avril 2024 concernant la période correspondant 2ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1.157 euros en principal outre la somme de 57 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [H] [I] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il ne pouvait régler la somme demandée en une seule fois et a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement
L’audience s’est tenue le 23 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, de l'[6], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 12 décembre 2024, Monsieur [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [H] [I], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l'[6] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [H] [I] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [H] [I] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 1.157 euros (mille -cent-cinquante-sept euros) en cotisations outre la somme de 57 euros (cinquante-sept euros) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [H] [I] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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