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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 19/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/02099 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TFLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/02099 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TFLF
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me BOCHE-ANNIC
Me DEVELLE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [U] [G] [C] épouse [E]
née le 20 juillet 1962 à CAUDÉRAN (GIRONDE)
Résidence Liotard
99 boulevard Albert 1er
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [B] [S] [R] [E]
né le 08 octobre 1962 à CAUDÉRAN (GIRONDE)
domicilié chez madame [F] [E]
45 rue de Garies
33700 MÉRIGNAC
représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/02099 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TFLF
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [T] [C] et monsieur [J] [E] se sont mariés sans contrat de mariage le 09 septembre 1989 à MÉRIGNAC (GIRONDE).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de l’union :
* [K] [I] [H], né le 04 février 1994 à VERSAILLES (YVELINES),
* [P] [A] [Z] [E], née le 20 février 1999 à VERSAILLES (YVELINES).
Suite à l’ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2019 et à l’assignation en divorce du 1er décembre 2021, les époux [E] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 19 novembre suivant.
Il est sollicité le rabat de la clôture au 19 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Il convient de rabattre la clôture au 19 novembre 2024.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’épouse occupe un emploi administratif à l’université de BORDEAUX, les enfants sont âgés de 30 et 25 ans.
Il n’est justifié d’aucun intérêt particulier d’ordre professionnel, familial ou moral à conserver l’usage du nom patronymique du mari.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure.
Madame sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 144.000€ ou bien de 80.000€ en capital et de 700€ par mois sous forme de rente pendant 8 ans.
Monsieur conclut au rejet d’une telle demande.
Les époux se sont mariés en 1989.
Madame est âgée de 62 ans.
Monsieur est âgé de 62 ans.
Les époux sont en très bonne santé.
Madame perçoit actuellement une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1.500€ par mois.
En 2022, madame percevait un revenu mensuel moyen de 1.713€ par mois mais elle apparaît sur la liste d’aptitude exceptionnelle des techniciens de recherche de formation pour 2023, il s’agit donc d’une avancée professionnelle qui s’accompagnera objectivement d’une augmentation substantielle de salaire.
Suite à la vente de leur bien immobilier, les époux ont chacun perçu la somme confortable de 87.000€.
Madame est d’ailleurs désormais propriétaire de son propre logement, acquis suite à la séparation des époux.
Depuis mars 2018, le compte commun est désolidarisé.
Monsieur est commissaire de police, il est actuellement en poste en LIBYE en qualité d’attaché de sécurité intérieure à TRIPOLI.
À son échelon et à son grade, le traitement de base est d’environ 4.100€ par mois à minima.
Il expose que son salaire s’élève pourtant à 4.025 € nets par mois outre indemnité de résidence à l’étranger qui s’élève à environ 11.783€ par mois.
Il s’avère que cette indemnité très confortable n’est pas imposable, elle ne sera plus versée quand il aura prochainement quitté la LIBYE.
Il excipe d’un revenu mensuel net d’environ 4.000€ par mois.
Il réside au moment de ses dernières conclusions à TRIPOLI.
Monsieur a assumé de manière exclusive le paiement des études supérieures des enfants.
Quand ils se sont rencontrés, monsieur était inspecteur de police à VERSAILLES avant de passer le concours en interne de commissaire en 2007.
Le couple a vécu aux PAYS-BAS de nombreuses années et jusqu’en 2007, monsieur avait le rang de commandant de police.
Il peut être constaté alors que monsieur, après sa réussite au concours et sa formation, fut affecté à LA ROCHELLE, puis à POITIERS, il fit le choix de ne pas faire suivre la famille entière dans ses diverses affectations, ne rentrant sur BORDEAUX que trois week-ends sur quatre par mois et quelques jours dans la semaine.
L’argument selon lequel il aurait été un père relativement absent résulte de la seule affirmation de madame.
Certes, madame était plus disponible au quotidien que monsieur qui était policier en région parisienne, puis aux PAYS-BAS.
Madame explique également avoir été plus ou moins délaissée et exclu de sa vie, mais aucun élément ne permet d’établir la réalité d’un tel délaissement.
Certes, le temps passé aux PAYS-BAS a correspondu à un choix de vie où la carrière de l’époux a été privilégiée au détriment de celle de l’épouse.
Mais il ne s’agissait pas d’un sacrifice de vie, c’était un projet à minima assurément concerté avec des enfants en bas âge facilement adaptables à un nouvel environnement et avec un train de vie confortable.
En terme de retraite, madame étant fonctionnaire, ses droits seront calculés en prenant en compte l’indice de ses 6 derniers mois d’activité pour une retraite d’environ 75 % des 6 derniers mois de traitement.
Monsieur aura certes une pension de retraite beaucoup plus confortable étant donné qu’il est commissaire de police (simulation à 4.383€ nets par mois pour un départ en octobre prochain).
Cette analyse reste cependant corrélée au fait que la différence de qualification professionnelle préexistait au mariage, madame n’ayant pas réussi l’examen du baccalauréat.
De sorte que le divorce crée une relative disparité dans les conditions de vie de l’épouse laquelle sera compensée par l’octroi d’une somme en capital d’un montant de 60.000€ à charge de l’époux.
Monsieur réglera pour [P], une part contributive de 150€ à madame, tant que l’enfant majeure poursuit des études et reste non autonome financièrement.
Monsieur prend également à sa charge les frais de scolarité, de téléphone, de LOA et de l’assurance du véhicule d'[P].
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Rabat la clôture au 19 novembre 2024.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [U] [G] [C]
née le 20 juillet 1962 à CAUDÉRAN (GIRONDE)
et de :
Monsieur [J] [B] [S] [R] [E]
né le 08 octobre 1962 à CAUDÉRAN (GIRONDE)
qui s’étaient mariés sans contrat de mariage le 09 septembre 1989 à MÉRIGNAC (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure.
Condamne monsieur [J] [E] à payer à madame [T] [C] une prestation compensatoire de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) sous forme de capital.
Dit que monsieur [J] [E] réglera pour [P] une part contributive de CENT CINQUANTE EUROS (150€) à madame [T] [C], tant que l’enfant majeure poursuit des études et reste non autonome financièrement.
Le condamne en tant que de besoin au paiement.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci..
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
Dit que monsieur [J] [E] prend également à sa charge les frais de scolarité, de téléphone, de LOA et de l’assurance du véhicule d'[P].
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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