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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/05692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [O] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05692 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIAF
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [J] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05692 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIAF
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2023 à effet au 1er février 2023, M. [O] [J] a consenti à M. [L] [S] la location d’un emplacement pour stationnement de véhicule situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 125 euros charges comprises d’un montant de 17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, M. [O] [J] a fait délivrer à M. [L] [S] un commandement de payer la somme de 500 euros dans le délai d’un mois en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, M. [O] [J] a fait assigner M. [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du bail, Ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, Ordonner le transport des meubles,Condamner M. [L] [S] à lui payer les sommes suivantes : 2250 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer courant charges en sus, 2500 euros à titre de dommages-intérêts, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’assignation et du commandement de payer. A l’audience du 28 novembre 2025 M. [O] [J], régulièrement assisté par sa nièce Mme [R] [J], a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2375 euros mois de novembre 2025 inclus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [O] [J] pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse figurant sur le contrat de bail, M. [L] [S] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, M. [O] [J] verse aux débats :
— un contrat de location qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de bail en cas d’impayé un mois après un commandement de payer resté infructueux,
— un commandement de payer la somme en principal de 500 euros signifié à M. [L] [S] le 5 septembre 2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat de location,
— un décompte pour la période du mois de mai 2024 au mois d’octobre 2025 dont il résulte que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois après sa délivrance.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, dont les conditions sont réunies depuis le 6 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [L] [S] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer l’emplacement de stationnement et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [O] [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [O] [J] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
En l’espèce, eu égard au montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé ci-dessus, des débats et des pièces produites, il apparait que M. [L] [S] doit à M. [O] [J] la somme de 2375 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour la période du mois de mai 2024 au mois de novembre 2025 inclus.
M. [L] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il est condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2024 sur la somme de 500 euros et à compter de l’assignation du 27 octobre 2025 pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [O] [J] ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [L] [S], laquelle ne se présume pas et ne peut résulter du seul défaut de paiement, ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [S] partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE que le contrat conclu le 26 janvier 2023 entre M. [O] [J] et M. [L] [S] concernant l’emplacement pour stationnement de véhicule n° 219 situé [Adresse 4] est résilié depuis le 6 octobre 2024 ;
ORDONNE à M. [L] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement n°219 situé [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à M. [O] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à M. [O] [J] ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à M. [O] [J] la somme de 2375 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour la période du mois de mai 2024 au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 500 euros et à compter du 27 octobre 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à M. [O] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Présidente
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