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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTR<unk>LES - BAC, S.A.S. UNANIME ARCHITECTES c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société 6EME SENS, décennale de la société SCCV L ', Compagnie, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00992 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLVD
AFFAIRE : S.A.S. UNANIME ARCHITECTES, S.A.S. BUREAU ALPES CONTRÔLES – BAC C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur en responsabilité civile décennale de la société SCCV L'[Adresse 6], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER, Société 6EME SENS PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. UNANIME ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTRÔLES – BAC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile décennale de la société SCCV L'[Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile décennale de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la société 6èME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (grosse + copie)
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 8] AVOCATS – 659 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L'[Adresse 6] a fait édifier un ensemble immobilier de 69 bâtiments comprenant 193 logements et 176 garages, dénommé « L'[Adresse 6] », sis 59 à [Adresse 5] à [Localité 9], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS UNANIME ARCHITECTES, en qualité d’architecte ;la SAS GPM INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structure ;la SAS PRELEM, en qualité de bureau d’études fluides ;la SAS AXIS BATIMENT, en qualité d’entreprise générale ;la société APAVE, en qualité de contrôleur technique.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 07 mai 2010.
La réception des travaux a eu lieu :
le 21 octobre 2011 pour les bâtiments 1A et 1B, ainsi que les sous-sols attenants ;le 15 décembre 2011 pour le bâtiment 1C et le sous-sol attenant ;le 26 avril 2012 pour pour le bâtiment 2A ;le 11 mai 2012 pour le bâtiment 2B, hors sous-sols ;le 11 juillet 2012 pour le bâtiment 2C, et les sous-sols.
La livraison des lots et des parties communes a eu lieu aux mêmes dates.
Des infiltrations d’eau sont apparues dans les sous-sols et ont été constatées par procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 28 septembre et 17 décembre 2012, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a reconnu sa garantie et a préfinancé la réalisation de travaux pour 1 522 599,56 euros TTC.
Au cours de l’exécution des travaux préfinancés, de nouvelles infiltrations ont eu lieu.
Les travaux ont été réalisés, ainsi que d’autres, portant sur les parois des sous-sols, et ont été réceptionnés le 16 septembre 2016.
De nouvelles infiltrations d’eau ont été constatées par procès-verbal d’huissier de justice à quatre reprises en 2018.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2018 (RG 18/01099), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L'[Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;s’agissant des infiltrations d’eau dans les sous-sol, et en a confié la réalisation à Madame [M] [K] épouse [I], expert.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019 (RG 19/00583), rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2019 (RG 19/01647), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L'[Adresse 6] », a rendu communes et opposables à
la SCCV L'[Adresse 6] ;la SAS UNANIME ARCHITECTES ;la SA MAF, en qualité d’assureur de la SAS UNANIME ARCHITECTES ;la SAS GPM ;la SAS CETIS ;la SAS AXIS BATIMENT ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS GPM INGENIERIE, de la SAS CETIS et de la SAS AXIS BATIMENT ;la SAS APAVE SUDEUROPE ;la société LLOYD’S DE [Localité 7], en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [M] [K] épouse [I].
Par ordonnance en date du 04 mai 2021 (RG 20/01909), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à
la SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS ET STRUCTURES (EDS) ;la SA ETANDEX ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA ETANDEX ;la SAS SERVICES INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;la SARL ACCES DALLAGES ;la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SARL ACCES DALLAGES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [M] [K] épouse [I].
Par ordonnance en date du 22 juin 2021 (RG 21/00478), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 7], a rendu communes et opposables à
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [M] [K] épouse [I].
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00058), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC, a rendu communes et opposables à
la SASU PRELEM ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société SIFFERT ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [M] [K] épouse [I].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 mai 2024, la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV L'[Adresse 6] ;la SASU 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [M] [K] épouse [I].
A l’audience du 25 juin 2024, la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande de mise hors de cause de la SASU 6EME SENS PROMOTION ;déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [M] [K] épouse [I] ;rejeter les demandes de la SASU 6EME SENS PROMOTION ;statuer sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV L'[Adresse 6], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SASU 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;statuer ce que de droit sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;condamner la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les Demanderesses font valoir que la responsabilité de la SCCV L'[Adresse 6] dans la survenance des désordres objet du l’expertise serait susceptible d’être retenue, de sorte qu’il existerait un motif légitime à voir déclarer les investigations communes à son assureur.
Elles ajoutent que la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER est intervenue à l’acte de construire en qualité de maître d’ouvrage délégué et que sa responsabilité serait également susceptible d’être recherchée. Elles précisent, la concernent, que son patrimoine a été intégralement transmis à la SASU 6EME SENS PROMOTION et que son assureur était la SA AXA FRANCE IARD.
La SASU 6EME SENS PROMOTION explique, pour s’opposer à la demande, qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération et qu’elle ne doit pas être confondue avec la SCCV qui a porté le programme immobilier.
C’est à juste titre que les la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC ont noté que la délivrance du permis de construire à la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER, mais aussi la souscription d’une assurance au titre de l’opération litigieuse, pour son propre compte et en qualité de maître d’ouvrage délégué, rendent vraisemblable l’intervention de cette dernière à l’acte de construire en cette qualité, ainsi que l’éventualité d’un litige futur à son encontre.
De plus, l’absence de préconisation de l’expert est indifférente et c’est à bon droit que la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC ont soulevé que son avis n’était pas requis lorsqu’il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à un tiers et non d’étendre sa mission (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128).
Enfin, l’affirmation selon laquelle toute action à l’encontre de la SASU 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER, serait prescrite, n’est pas démontrée par le fait que la réception a eu lieu en 2011 et 2012.
En effet, les délais des articles 1792-4-1 et suivants du code de civil ne s’appliquent qu’aux actions du maître d’ouvrage (Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-21.895 ; Civ. 3, 16 janvier 2020, 16-24.352 ; Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915), quand les recours entre constructeurs et à l’encontre du maître d’ouvrage, sont de nature contractuelle ou quasi-délictuelle (Civ. 3, 08 février 2012, 11-11.417 ; Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915).
Il s’ensuit que le recours relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4, I, du code de commerce (Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915 ; Civ. 3, 1er octobre 2020, 19-21.502) et a pour point de départ le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, tel celui de la délivrance d’une assignation contenant une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, à son encontre (Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-21.305).
Partant, la date de réception est inopérante et il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le recours au fond que la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC seraient susceptibles d’exercer à l’encontre de la SASU 6EME SENS PROMOTION serait manifestement prescrit.
L’extension de la mesure d’expertise destinée à établir, avant tout litige à l’encontre de la Défenderesse, la preuve des faits dont il pourrait dépendre, n’apparaît donc pas inutile.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SCCV L'[Adresse 6] et de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SASU 6EME SENS PROMOTION, ainsi qu’aux assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [M] [K] épouse [I] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC soient condamnées aux dépens, la SASU 6EME SENS PROMOTION, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV L'[Adresse 6] ;la SASU 6EME SENS PROMOTION, venant aux droits de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société 6EME SENS PROMOTEUR IMMOBILIER ;les opérations d’expertise diligentées par Madame [M] [K], épouse [I] en exécution des ordonnances du 09 octobre 2018 (RG 18/01099), du 21 mai 2019 (RG 19/00583), rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2019 (RG 19/01647), du 04 mai 2021 (RG 20/01909), du 22 juin 2021 (RG 21/00478) et du 09 avril 2024 (RG 24/00058) ;
DISONS que la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé;
DISONS que Madame [M] [K] épouse [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 décembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SASU 6EME SENS PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 21 janvier 2025
Le Greffier Le Président
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