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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 juin 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00432 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [E]
née le 27 Février 2004 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 30 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu l’urgence ;
Vu la saisine en date du 05 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [L] [E], dûment avisée,
assistée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [Z] en date du 30 mai 2025 faisant état de “état d’excitation psychomoteur avec axaltation, irritabilité, déshinibition (insulte/hostilité/comportement menaçant), logorrhée, accélération psychomotrice… hypersyntonie et éléments de persécution. Insomnie depuis 48h. Contexte de rupture du traitement. Conscience altérée des troubles. refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [L] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [W] ”en date du 2 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [G] [Z] en date du 5 juin 2025, ce médecin indique : “il persiste un état d’excitation psychomoteur avec exaltation de l’humeur, euphorie, désinhibition, légère accélération. l’état d’excitation est en cours d’amélioration néanmoins. La conscience des troubles reste altérée”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [L] [E] s’est exprimée.
Sur le contexte de son hospitalisation, elle a indiqué que celle-ci était intervenue en raison de son état dépressif et d’idées suicidaires. Elle précise que depuis celle-ci, elle se sent plus apaisée et elle émet le souhait de pouvoir intégrér le secteur ouvert.
L’avocate de Madame [L] [E] a soulevé une irrégularité.
Elle considère que le certificat médical d’admission est illisible, ne lui permettant pas d’exercer son contrôle au visa de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
En application de l’article pré-cité, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il convient de relever que ledit certificat pré-cité est suffisament lisible et permet au juge d’exercer son contrôle.
Sur le fond, l’avocate de Madame [L] [E] indique qu’il n’y a pas d’examen somatique même si celui-ci n’est pas une condition. Sur le certificat médical à 24 heures, elle considère qu’il ne remplit pas les conditions prévues pour information. Elle ajoute que Madame [L] [E] a un domicile à [Localité 4] et que son compagnon habite à [Localité 3].
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Juin 2025
Le Greffier
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