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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er août 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZ5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 24/00366
N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZ5
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[W] [I] [Y] [X]
[T] [V] [F] épouse [X]
C/
[P] [B]
SA ENEDIS
[T] [U] épouse [B]
[Adresse 12]
le :
à
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I] [Y] [X]
né le 07 Juillet 1953 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [V] [F] épouse [X]
née le 09 Septembre 1956 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B]
né le 1er Février 1954 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ENEDIS
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [U] épouse [B]
née le 17 Décembre 1966 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte en date du 03 octobre 2017, Monsieur [W] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 13] à [Localité 14] pour un coût de 122 000 € auprès de Madame [T] [U] épouse [B] et de Monsieur [P] [B].
Se plaignant de la découverte sur leur terrain de la présence d’une ligne électrique souterraine à haute tension et de la dépréciation du terrain qui en résulterait, ils ont sollicité une indemnisation auprès de Madame et Monsieur [B].
Faute de solution amiable, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner en référé, par acte en date du 11 juin 2019, notamment Monsieur et Madame [B] et la SA ENEDIS, aux fins de voir organisée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 07 février 2023.
Par acte en date du 16 janvier 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [B] devant le Tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation.
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZ5
Par acte en date du 02 juillet 2024, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ENEDIS aux fins d’action récursoire.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 décembre 2024, la SA ENEDIS a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, 16 et 20 mai 2025, la SA ENEDIS demande au juge de la mise en état de déclarer l’exception d’incompétence fondée et de constater l’incompétence de la juridiction judiciaire, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bordeaux, de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par les époux [B] à l’encontre de la société ENEDIS, en vue de la voir les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre du litige qui les oppose aux époux [X], de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de les débouter de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ENEDIS et notamment dc la demande selon laquelle le jugement à venir lui serait declaré connnun et opposable et de les condamner in solidum au paiement des dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [T] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] demandent au juge de la mise en état de débouter la société ENEDIS de son exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, de déclarer le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX compétent pour connaître de l’ensemble du présent litige, de juger qu’en toute hypothèse, le jugement à intervenir sera commun et opposable à la société ENEDIS, de juger qu’il n’y a lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur et Madame [B], de rejeter toute demande plus ample ou contraire et de condamner la société ENEDIS aux dépens du présent incident
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] s’en remettent sur l’incident.
L’incident est venu à l’audience du 18 juin 2025 et a été mis en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
La SA ENEDIS soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige porte sur un ouvrage public et qu’elle exerce une mission de distribution d’énergie qui est une mission de service public.
Quand bien même aucune des parties ne produit l’expertise judiciaire, il n’est pas contesté que la ligne électrique litigieuse traverse la propriété de Monsieur et Madame [X] et qu’elle est enterrée.
Cet ouvrage assure la distribution d’électricité et nul ne soutient qu’il dessert de manière privée la propriété de Monsieur et Madame [B] ou de Monsieur et Madame [X].
Ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers ; qu’à cet égard constitue des travaux publics la réalisation, fut-ce par une personne privée de travaux immobiliers à des fins d’intérêt général si elle aboutit à la construction ou tend à l’aménagement d’un ouvrage public (Tribunal des conflits, 18 décembre 2000, MACIF ; Cass. Civ. 1e, 19 septembre 2007 ; Cass. Civ. 1e, 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.448).
La distribution d’électricité et l’entretien et l’extension des réseaux d’électricité constituent une mission de service public, la SA ENEDIS s’étant vue confier cette mission sous le régime de la concession de service public, sans que cette mission de service public ne puisse être remise en cause.
Ainsi, la canalisation enterrée constitue un ouvrage public, peu importe qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou non.
Les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux entrepris par les personnes publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs ne peuvent être appréciés que par la juridiction administrative, quelle que soit la nature du service public concerné par lesdits ouvrages ou travaux, et donc y compris s’agissant d’un service public industriel et commercial, tel que celui de la distribution d’électricité (Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, CAA Bordeaux, 18 novembre 2021, syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et du [Adresse 8] c/ Enedis, n°[Numéro identifiant 3]).
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] agissent en tant que tiers relativement à la SA ENEDIS et non en tant qu’usagers.
Enfin aucune voie de fait n’est caractérisée, aucune atteinte définitive au droit de propriété n’étant établie (Bergoend c/ Sté ERDF [Localité 10] Léman T. confl., 17 juin 2013).
La demande de relevé indemne de Monsieur et Madame [B] relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative et il sera fait droit à l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée, les demandes étant irrecevables devant celui-ci et Monsieur et Madame [B] seront renvoyés à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bordeaux.
Il n’y a pas lieu de déclarer un jugement futur commun et opposable à la SA ENEDIS, Monsieur et Madame [B] pouvant en tout état de cause exercer une action récursoire devant l’ordre juridictionnel compétent.
Monsieur et Madame [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 € sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [T] [U] épouse [B] et de Monsieur [P] [B] à l’encontre de la SA ENEDIS.
RENVOIE Madame [T] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de BORDEAUX.
REJETTE la demande de Madame [T] [U] épouse [B] et de Monsieur [P] [B] tendant à voir déclarer « commune et opposable » à la SA ENEDIS le « jugement à intervenir ».
CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] épouse [B] et de Monsieur [P] [B] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] aux dépens de l’incident.
RAPPELLE le calendrier de procédure :
— OC : 29/08/2025
— Plaidoirie : 09/09/2025 à 09h30 (JU)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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