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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 30 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HPA-APCV c/ E.U.R.L. S.M.E.N.R ( SOCIETE DE MAINTENANCE DES ENERGIES RENOUVELABLES ), Compagnie MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00289
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLAK
MESURE D’INSTRUCTION N°25/213
AFFAIRE :
S.A.S.U. HPA-APCV, [Z] [G] veuve [N]
C/
E.U.R.L. SMENR (SOCIETE DE MAINTENANCE DES ENERGIES RENOUVE LABLES), Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me PINET F.
Me EL HAZMI
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 30 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 09 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. HPA-APCV, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 922 201 280, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Z] [G] veuve [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
A
E.U.R.L. S.M. E.N.R (SOCIETE DE MAINTENANCE DES ENERGIES RENOUVELABLES), SARL immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 831 164 637, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie MAAF, sous le n° de contrat 111 00 265 7D001 en son agence à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 à la demande de la SASU HPA-APVC et de sa présidente, madame [Z] [G] veuve [N], à l’EURL SOCIETE DE MAINTENANCE DES ENERGIES RENOUVELABLES (SMENR) et à la compagnie d’assurance MAAF devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l’audience.
XXX
La SASU HPA-APCV s’est rapprochée de la société SMENR spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, à l’effet d’installer des panneaux photovoltaïques sur l’immeuble, propriété de madame [Z] [G], présidente de la société HPA-ACV.
Un bon de commande a alors été régularisé le 26 mars 2024 portant sur l’installation de 18 panneaux photovoltaïques de 500 WC pour 9KWc de puissance, moyennant le prix de 18 500 euros TTC.
L’installation devait permettre une autoconsommation d’électricité et la vente du surplus à EDF.
La société SMENR a procédé à cette installation des panneaux en sur-imposition et a procédé à la facture, le 28 mai 2024, pour un montant correspondant au devis de 18 500 euros, régulièrement payé.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été régularisé le 8 avril 2024.
Madame [G], présidente de la société HPA-APVC indique cependant avoir constaté une puissance inférieure à celle prévue au contrat, soit 6KWc au lieu de 9KWc, de sorte qu’elle n’a pas souhaité en l’état régulariser le contrat avec EDF.
Elle a alors mandaté monsieur [V] [F], expert près la Cour d’appel de TOULOUSE, spécialisé en énergie solaire, afin d’obtenir une expertise sur la conformité administrative et technique de l’installation.
Un rapport de visite non contradictoire a été rendu le 24 février 2025 révélant de nombreuses non-conformités dont certaines présentent un caractère de dangerosité mettant en jeu la sécurité du bâtiment et de ses occupants. L’expert conclut notamment « au vu des constats réalisés, l’installation doit être reprise, tant en toiture que sur la composante électrique (intervention sur cette dernière à faire d’urgence) (…) La responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SMENR est engagée. Il convient de saisir l’assureur au titre de la police d’assurance souscrite par SMENR ».
C’est dans ces conditions que la société HPA-APCV et sa présidente, madame [G], s’estiment fondées à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de L’EURL SMENR et de la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité professionnelle de l’EURL.
La compagnie MAAF ASSURANCES s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre au motif que l’EURL requise n’a pas souscrit d’assurance auprès d’elle au titre de l’activité d’installation de panneaux photovoltaïques. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause et formule, à titre subsidiaire, ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
La société SMENR, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué.
La société HPA-APVC et madame [Z] [G] demandent au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions proposées ; statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la MAAF ASSURANCES SA sollicite de :
A titre principal,
constater que l’EURL SMENR n’a pas souscrit de contrat d’assurance auprès d’elle au titre de l’activité d’installation de panneaux photovoltaïques ; juger que le contrat d’assurance n°MCE 001 souscrit auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige, dès lors que l’activité litigieuse n’est pas comprise dans les garanties contractuelles ; ordonner la mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES SA.
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie ; condamner in solidum madame [G], la société HPA-APCV et l’EURL SMENR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société SMENR, non représentée, est défaillante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la compagnie MAAF ASSURANCES SA
La compagnie MAAF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause invoquant l’absence de garantie souscrite par l’EURL SMENR auprès d’elle, au titre de l’activité d’installation de panneaux photovoltaïques. En ce sens, elle verse aux débats la proposition de contrat d’assurance signée par l’EURL SMENR le 22 janvier 2019 de laquelle il ressort que cette dernière a souscrit auprès d’elle une garantie décennale ainsi qu’une garantie de responsabilité civile couvrant exclusivement les activités de « chauffagiste, d’installateur de climatisation ainsi que de plomberie/installations sanitaires » excluant ainsi l’activité relative à la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques. Elle produit également la nomenclature de l’assurance pour justifier du fait que l’installation de panneaux photovoltaïques constitue une activité autonome et distincte des activités assurées.
En l’espèce et compte tenu des éléments susvisés versés aux débats, il y a lieu d’observer que le contrat d’assurance MCE 001 souscrit auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES par la société SMENR le 22 janvier 2019, n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige dès lors que l’activité litigieuse, à savoir l’activité de pose et d’installation de panneaux photovoltaïques, n’est pas comprise dans les activités garanties énumérées limitativement dans ledit contrat, et constitue en outre, une activité autonome et distincte selon la nomenclature de la compagnie d’assurances MAAF produite aux débats.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie MAAF ASSURANCES SA.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat et notamment du rapport de visite établi le 24 février 2025 par monsieur [V] [F], expert privé spécialisé en énergie solaire, attestant de l’existence de nombreuses non-conformités affectant l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’immeuble des requérantes, susceptibles d’engager la responsabilité de la société installatrice requise, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de cette dernière afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, sans préjuger de leur responsabilité ni préjudice au fond, et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, la société HPA-APVC et sa présidente, madame [Z] [G], de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de rejeter la demande en paiement émanent de la compagnie MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement (art.514 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Mettons hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES SA ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’EURL SMENR et commettons pour y procéder un expert spécialisé en génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires etc. inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[I] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 12]
à défaut, en cas d’empêchement
[O] [R]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 11]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux du litige sis, [Adresse 5] à [Localité 3] ;vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ;décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;décrire l’installation réalisée par la société SMENR ;dire si cette installation est conforme non seulement aux documents contractuels mais également aux normes applicables en matière d’énergie solaire permettant une autoconsommation et une vente du surplus à EDF ; dire si cette installation est de nature à remettre en cause la sécurité du bâtiment et de ses occupants, ou impropre à l’usage auquel on la destine ; déterminer et chiffrer s’ils existent, les moyens propres permettant de mettre en état l’installation ; déterminer et chiffrer l’intégralité des préjudices subis par la société HPA-HPCV et madame [Z] [G] veuve [N] ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Invitons l’expert à définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, et l’actualiser par la suite dans les meilleurs délais en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, la SASU HPA-APCV et madame [Z] [G] veuve [N], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE une somme de 2 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboutons la compagnie MAAF ASSURANCES SA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU HPA-APCV et madame [Z] [G] veuve [N] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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