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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00433 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KASU
AFFAIRE :
[A] [F]
C/
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
Copie exécutoire délivrée à
[A] [F]
et à
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Elodie DAL CORTIVO-MELINE
JUGEMENT RENDU
LE 05 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [A] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie DAL CORTIVO-MELINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [U], selon un pouvoir de Mme [B] [Q], Directrice déléguée à la protection sociale de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel Ferroviaire en date du 20 novembre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Février 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2018, Madame [A] [F] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] (la caisse ou la [2] [1]).
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] [Z], le jour de l’accident, a mentionné les lésions suivantes : « agression physique et verbale par usager selon la patiente choc psychologique ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur de l’assuré, le 2 août 2018, mentionne les faits suivants :« choc émotionnel ».
Par courrier en date du 11 février 2022, la caisse a informé l’assurée, que son état de santé avait été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2022.
Contestant cette décision, Madame [A] [F] a saisi la commission statuant en matière médicale en contestation de la décision de la CPR [1].
Celle-ci, par une décision en date du 27 octobre 2022, a rendu la décision suivante :
« Le maintien de la date de consolidation de l’accident du travail du 27 juillet 2018 au 31/01/2022 mais avec des soins post-consolidation pour 2 ans soit jusqu’au 31 janvier 2024 ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2022, réceptionné au greffe le 26 décembre 2022, Madame [A] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission statuant en matière médicale.
Par courrier en date du 3 novembre 2022, la CPAM du Gard a informé Madame [A] [F] qu’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% lui avait été attribué.
Par courrier réceptionné en date du 19 décembre 2022, Madame [A] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie (la [3]) en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15%.
Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 mai 2023 reçu au greffe 5 juin 2023, Madame [A] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission statuant en matière médicale.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Débouté Madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes ; Dit que l’état de santé de Madame [A] [F], victime d’un accident du travail le 27 juillet 2018, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2022 ; Rejeté, les autres demandes plus amples ou contraires ;Condamné Madame [A] [F] aux entiers dépens de l’instance.Madame [A] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025 et a défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [A] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Désigner, avant-dire droit, tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [F] ; Condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le taux de 15% parait très minoré par rapport à ses séquelles.
L’assurée ajoute qu’elle a repris le travail au 1er août 2023 mais dans un service de ventes (et non plus dans les trains) et dans le cadre, à nouveau, d’un temps partiel thérapeutique.
Elle précise qu’elle est toujours en temps partiel thérapeutique avec une reprise à bord des trains en qualité de contrôleur depuis le mois d’avril 2025 mais sur un poste d’agent B avec moins de responsabilité qu’un contrôleur titulaire, poste qu’elle occupait avant son accident du travail.
Madame [A] [F] estime que ces éléments n’ont pas été pris en compte dans l’avis du médecin conseil et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Elle en conclut que les séquelles qu’elle décrit sont bien plus conséquences et invalidantes au quotidien.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPR [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse du 3 novembre 2022 ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15% à la date de consolidation du 31 janvier 2022 ;
Par extraordinaire :
Ordonner une mesure d’expertise médicale.
Elle soutient substantiellement que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [A] [F] a été fixée au 31 janvier 2022 et des soins post consolidation ont été prescrits afin de permettre la stabilisation de son état de santé.
La caisse souligne qu’au jour de la stabilisation de son état de santé, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15% par le médecin conseil en raison d’un syndrome anxio-dépressif.
Elle précise que les soins réalisés par Madame [A] [F] suite à sa consolidation ont pour objet de maintenir son état de santé et non en raison d’une dégradation de celui-ci qui justifierait la fixation d’un nouveau taux.
La caisse en conclut à la confirmation du taux de 15% attribué à Madame [A] [F] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 27 juillet 2018.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle global de 15% en indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail dont a été victime Madame [A] [F], le 27 juillet 2018.
La commission statuant en matière médicale de la CPR [1] n’a pas rendu de décision explicite de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre les raisons du rejet de son recours.
Toutefois, Madame [A] [F] qui conteste la décision de la CPR [1] et de la commission statuant en matière médicale verse, certes, aux débats plusieurs certificats médicaux militant dans le sens d’un suivi psychiatrique et psychologique régulier.
Or, Madame [A] [F] n’apporte aucun élément permettant de considérer que le taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 27 juillet 2018 est sous-évalué.
Dans ces conditions, il n’est pas fait état d’éléments de nature à remettre en cause la décision de la caisse et de la commission statuant en matière médicale ou à établir qu’une mesure d’instruction serait nécessaire à la résolution du présent litige. Il convient donc de débouter Madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires seront rejetées.
Madame [A] [F], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [A] [F] reste atteinte suite à l’accident du travail dont elle a été victime en date du 27 juillet 2018 est fixé à 15% ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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