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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 23/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 23/05151 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPAE
N° Minute :
AFFAIRE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
C/
[D] [N] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2015, la société Wattson and Co, représentée par son gérant M. [D] [N] [S] [C], a signé un contrat de prêt intitulé « Contrat de prêt, besoins professionnels » avec la société Caixa Geral de Depositos aux termes duquel cette dernière lui a prêté une somme en principal de 20.000 euros au taux fixe de 7% l’an hors assurance, remboursable sur une durée de 48 mois, afin de financer un besoin de trésorerie.
M. [S] [C] s’est, le même jour, porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 26.000 euros.
Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 21 février 2018 à l’encontre de la société Wattson and Co et la société Caixa Geral de Depositos a déclaré sa créance dans la procédure le 16 avril 2018 pour un montant de 10.113,01 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts à échoir.
Aux termes d’un acte de cession de créances du 28 novembre 2019, la société Caixa Geral de Depositos a cédé sa créance à l’encontre de la société Wattson and Co au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et pour entité en charge du recouvrement la société MCS et Associés.
La société Wattson and Co a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 février 2020 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actifs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société MCS et Associés a informé M. [S] [C] qu’elle intervenait en qualité de mandataire chargé du recouvrement de la créance de la société Wattson and Co et a mis M. [S] [C] en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui payer sous huitaine la somme de 9.462,97 euros en lieu et place de la société Wattson and Co.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société MCS et Associés a de nouveau mis M. [S] [C] en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui payer une somme portée à 10.524,92 euros, incluant principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Quercius a fait assigner M. [S] [C] devant le tribunal de céans, auquel il a demandé de :
— condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 10.113,01 euros en principal au titre du solde du prêt professionnel, augmenté des intérêts légaux à compter du 21 février 2018, date de la liquidation judiciaire,
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt,
— condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner M. [S] [C] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2023.
Par conclusions aux fins de rabat de clôture et d’intervention volontaire enregistrées sous RPVA le 19 septembre 2024 et signifiées à M. [S] [C] par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius, a :
— informé le tribunal de céans que par acte de cession de créances du 31 janvier 2024, la créance du Commun de Titrisation Quercius à l’encontre de M. [S] [C] a été cédée au Fonds Commun de Titrisation Absus,
— demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et d’accueillir le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la société MCS TM, en son intervention volontaire,
— réitéré, à son bénéfice, les demandes formulées dans l’assignation du 9 juin 2023.
M. [S] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de rabat de clôture et d’intervention volontaire
Selon l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, mais les demandes en intervention volontaire sont recevables jusqu’à l’ouverture des débats, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile, en ses aliénas deux et trois, dispose que : « Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, dont l’acte de cession de créances du 31 janvier 2024 (pièce n°9), que le Fonds Commun de Titrisation Quercius a cédé sa créance à l’encontre de M. [S] [C] au Fonds de Titrisation Absus.
L’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 sera donc révoquée afin d’accueillir l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius.
2. Sur la demande principale
La demanderesse fonde ses prétentions sur les articles 1321 et suivants du code civil.
A l’appui de ses prétentions, elle verse notamment aux débats le contrat de prêt, l’engagement de caution de M. [S] [C], la déclaration de créance de la société Caixa Geral de Depositos dans la procédure de liquidation de la société Wattson and Co, les deux actes de cession de créances, les deux mises en demeures adressées à M. [S] [C] et un décompte de créance arrêté au 21 février 2023.
Appréciation du tribunal
Selon les deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2295 ancien du même code dispose que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance s’étend aux accessoires de la créance et le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En l’espèce, M. [S] [C] s’est engagé le 24 octobre 2015, concomitamment à la signature du contrat de prêt par la société Wattson and Co, à " rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses] revenus et [ses] biens « en cas de défaillance de la société Wattson and Co » en renonçant au bénéfice de discussion […] et en [s']obligeant solidairement avec la société Wattson and Co […] " (pièce n°3).
Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de la société Wattson and Co le 21 février 2018, entraînant de plein droit, en application de l’article 4.5.1 du contrat de prêt (pièce n°2), la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité anticipée du capital restant dû.
La société Wattson and Co ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 février 2020 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actifs (pièce n°1) et la créance de la société Caixa Geral de Depositos à l’encontre de la société Wattson and Co ayant entre temps, le 28 novembre 2019, été cédée au Fonds Commun de Titrisation Quercius (pièce n°5) avant d’être à nouveau cédée, le 31 janvier 2024, au Fonds Commun de Titrisation Absus (pièce n°9), c’est à bon droit que la société MCS TM, agissant comme recouvreur des créances du Fonds Commun de Titrisation Absus, demande à M. [S] [C], en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser la dette de la société Wattson and Co.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration de créance (pièce n°4) et du décompte (pièce n°8) que la dette de la société Wattson and Co s’établissait à la date du 21 février 2018, date du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire et de déchéance de plein droit du terme (conformément à l’article 4.5.1 du contrat), à la somme de :
capital restant dû au 24/01/18 : 9469,60 euros
pénalité de résiliation (6% du capital restant dû, art. 4.4.2) : 568,17 euros
intérêts courus du 24/01/18 au 21/02/18 (10%, art. 4.4.2) : 75,24 euros
total : 10.113,01 euros
Le tribunal prend acte du fait que, nonobstant les stipulations du contrat de prêt relatives aux intérêts de retard, la demanderesse ne sollicite que le paiement des « intérêts légaux ». C’est donc le taux d’intérêt légal qui sera retenu pour le calcul des intérêts moratoires sur l’intégralité de la somme susvisée de 10.113,01 euros.
Les intérêts courus ayant été calculés jusqu’au 21 février 2018 inclus, c’est la date du 22 février 2018 qui sera retenue comme point de départ des intérêts moratoires.
Il est rappelé que la limite de l’engagement de caution de M. [S] [C] a été fixée à la somme de 26.000 euros.
En conséquence, M. [S] [C] sera condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 10.113,01 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 26.000 euros.
3. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [C], condamné aux dépens, devra payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2023,
ADMET AUX DÉBATS les conclusions de rabat de clôture et d’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius, signifiées le 26 septembre 2024,
ORDONNE la clôture de l’instruction du dossier le 26 novembre 2024 (jour de l’audience),
CONDAMNE M. [S] [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 10.113,01 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 26.000 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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