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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
|---|
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[M] [O]
__________________
N° RG 25/00356
N°Portalis DB26-W-B7J-IQ5Y
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [M] [U]
Muni d’un pouvoir en date du 6 janvier 2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [O]
12 avenue des australiens
80200 PERONNE
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 novembre 2023, M. [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023 par la directrice de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 20 octobre 2023, et portant sur un montant de 9.124 euros, dont 8.765 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, les années 2021 et 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023 et 359 euros de majorations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties.
Après réinscription demandée par l’URSSAF, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce le montant actualisé de la contrainte. Le 23 janvier 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de l’URSSAF précisant le montant de la contrainte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 3.712,48 euros et de condamner M. [O] aux frais de signification.
M. [O] comparaît en personne et sollicite une remise des majorations de retard.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [O] le 20 octobre 2023.
M. [O] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 2 novembre 2023, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [O] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [O] indique qu’il paie des cotisations et contributions sociales en tant que salarié.
L’URSSAF rappelle à juste titre que l’exercice d’une activité salariée ne remet pas en cause l’affiliation de M. [O] en tant que travailleur indépendant et que les cotisations et contributions sociales sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés.
Elle précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus faites par M. [O].
L’URSSAF indique qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 5 mai 2023, et qu’elle renonce en conséquence à réclamer la somme de 714 euros au titre du 1er trimestre 2023.
Elle ajoute qu’une annulation de 3.302 euros a eu lieu à la suite de la régularisation des revenus de M. [O] et que M. [O] a effectué des versements pour un montant de 1.936,52 euros imputés sur la contrainte.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de contestation des sommes réclamées, il convient de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour la somme ramenée à 3.712,48 euros dont 186 euros de majorations.
Dès lors que M. [O] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur la remise des majorations de retard
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
De ce texte résulte que le cotisant débiteur ne peut saisir la juridiction d’une demande de remise des majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit, après paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, contre la décision gracieuse rejetant sa requête.
En l’espèce, M. [O] ne justifie ni du paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l’application des majorations litigieuses, ni du rejet par l’URSSAF d’une demande gracieuse de remise des majorations.
Par conséquent, la demande de remise des majorations est, en l’état, irrecevable.
Il appartient à l’opposant de se rapprocher de l’organisme afin de solliciter la remise des majorations de retard.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 sont mis à la charge de M. [O].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
Décision du 02/03/2026 RG 25/00356
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [M] [O] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 émise par la directrice de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant ramené à 3.712,48 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [M] [O] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 3.712,48 euros,
Condamne M. [M] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023,
Déclare M. [M] [O] irrecevable en sa demande tendant à la remise des majorations de retard,
Condamne M. [M] [O] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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