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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 déc. 2024, n° 24/05938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05938 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UH
Minute N°24/01083
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Décembre 2024
Le 11 Décembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 5 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 6 décembre 2024, notifié à Monsieur [S] [Z] [U] le 6 décembre 2024 à 18h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [Z] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 9 décembre 2024 à 10h35 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 09 Décembre 2024, reçue le 09 Décembre 2024 à 21h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [Z] [U]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Madame [T] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [S] [Z] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, la préfecture de l’Indre a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 9 décembre 2024 à 21h13 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit l’ensemble des éléments relatifs à la mesure de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [S] [Z] [U] le 6 décembre 2024, et à titre principal et essentiel, le procès-verbal de fin de garde à vue.
Il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de fin de garde à vue est une pièce justificative (Civ.1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655 / CA d'[Localité 4], 22 octobre 2024, n° 24/02665).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [S] [Z] [U] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05938 avec la procédure suivie sous le RG 24/05939 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05938 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UH ;
Déclarons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [Z] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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