Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 23/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/02020 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWYX
NAC :28A
[H] [L] [M] épouse [D]
[V] [T] [X] [M]
c/
[A] [E] [M] épouse [Z]
Grosse le
à
DEMANDERESSES
Madame [H] [L] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [V] [T] [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [A] [E] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Méline FERRAND, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Février 2026 prorogée au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Q] [M] et son épouse Madame [S] [F] épouse [M] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2007 et [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder :
— Madame [A] [M] épouse [Z] ;
— Madame [H] [M] épouse [D] ;
— Madame [O] [M], décédée le [Date décès 3] 2022 ;
— Madame [V] [M].
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord quant au règlement de la succession.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Madame [H] [M] épouse [D] et Madame [V] [M] ont assigné Madame [A] [M] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
* * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées 11 décembre 2024 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [M] épouse [D] et Madame [V] [M] demandent au tribunal de ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [Q], [C], [K] [M], de Madame [S], [U], [P] [F] veuve [M] et de Madame [O], [T], [G] [M],
— Commettre Me [B] [W], Notaire à [Localité 1] pour effectuer lesdites opérations,
— Dire que le Notaire aura pour mission de dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties, de se faire communiquer toutes pièces qu’il jugera utiles,
— Dire que le Notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser, de procéder à l’inventaire des baux en cours et de déterminer au besoin le montant des loyers et fermage dont est créancière l’indivision successorale,
— Dire que le Notaire aura un délai de 10 mois pour procéder auxdites opérations de liquidation et de partage,
— Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation et de partage,
— Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— Dire et juger que ces opérations devront s’effectuer en conformité avec le projet de donation-partage de 2018 établi par Me [W] et ce, compte tenu de l’engagement par acte authentique, en date du 24 octobre 2007, de l’ensemble des parties,
Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage et dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [Y] et sa compagne Madame [J] [N] n’entendaient plus maintenir leur offre d’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à 155.000 € :
• Ordonner la licitation judiciaire du bien du bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastrée section AB n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11 ares 04 centiares,
• Commettre le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour y procéder,
• Dire et juger que le notaire proposera la mise à prix la plus avantageuse,
• Dire qu’à défaut d’enchères, le notaire commis aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart et ce, sans formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté,
• Dire que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par ne notaire, commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
• Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
• Condamner Madame [Z] à verser à chacune des demanderesses la somme de 3.000 € soit 6.000 € au total sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à la loi.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [Z] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions confondues de Monsieur [Q] [M], de Madame [S], [P] [F] veuve [M] et de Madame [O] [M],
COMMETTRE Maître [B] [W], Notaire à [Localité 1],
JUGER que les opérations devront s’effectuer conformément aux dispositions du Code Civil et des règles de procédure
DEBOUTER Mesdames [H] [L] [D], née [M] et [V] [T] [X] [I], née [M] de leur exigence de voir les opérations s’effectuer en conformité avec le projet de donation partage de 2018,
CONSTATANT l’accord des parties pour la cession du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré AB N° [Cadastre 1],
JUGER que cette vente sera réalisée par l’intermédiaire de Maître [W], Notaire à [Localité 1], au prix accepté de part et d’autre de 155.000 € au profit de Monsieur [Y] [Z] et de sa compagne,
DEBOUTER Mesdames Madame [H] [L] [D], née [M] et [V] [T] [X] [I], née [M] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 05 décembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 12 février 2026 prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS :
I. SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE MONSIEUR [Q], [C], [K] [M], DE MADAME [S], [U], [P] [F] VEUVE [M] ET DE MADAME [O], [T], [G] [M],
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des contestations qui s’élèvent entre les parties sur la manière d’y procéder.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [Q] [M], de Madame [S] [F] veuve [M] ainsi que celle de Madame [O] [M].
*
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, l’ensemble des parties sollicite la désignation de Maitre [B] [W] pour procéder aux opérations de partage.
Il convient d’y faire droit, compte tenu de l’accord des parties.
Maître [B] [W], Notaire à [Localité 1], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [Q] [M], de Madame [S] [F] veuve [M] ainsi que celle de Madame [O] [M].
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires.
Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom des défunts, sans que le secret professionnel puisse être opposé.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les parties au Notaire et sera de 3.000 euros, laquelle sera versée pour 1/3 par Madame [H] [M] épouse [D], Madame [V] [M] et Madame [A] [M] épouse [Z], soit 1000 euros chacune.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
II. SUR LA DEMANDE TENDANT A SE CONFORMER AU PROJET DE DONATION PARTAGE DE 2018
Les demanderesses sollicitent que les opérations de partage s’effectuent conformément au projet de donation partage de 2018 établi par Maître [W]. Elles affirment que ce projet correspond au projet envisagé par le père des parties.
Elles affirment que ce projet respecterait l’équilibre de chaque coindivisaire.
En outre, elles indiquent que par acte authentique du 24 octobre 2007, leur mère, Madame [S] [F] et ses 4 filles s’étaient engagées à régulariser au plus tard le 14 octobre 2012 :
— Si Madame veuve [S] [M] est encore en vie, un acte de donation-partage ;
— Si Madame veuve [S] [M] est prédécédée, un acte de partage conforme en tous points au projet de donation mis au point par Monsieur [Q] [M] de son vivant et exposé au paragraphe IV qui précède en respectant notamment les projets d’attribution y figurant.
Néanmoins, elles indiquent que la donation partage n’a pas été régularisée avant le 14 octobre 2012, mais qu’un projet de donation partage a été élaboré par Maître [W] en 2018.
Or, il ne peut être fait obligation aux parties de se conformer à cette donation partage, alors qu’il ne s’agit que d’un projet, lequel n’a pas abouti. En outre, l’engagement des parties aux termes de l’acte authentique du 24 octobre 2007 prenait fin au 14 octobre 2012.
En conséquence, il convient de débouter Madame [H] [M] épouse [D], Madame [V] [M] de leur demande tendant à dire que les opérations de partage devront s’effectuer en conformité avec le projet de donation partage de 2018 établi par Maître [W].
III. SUR LA DEMANDE DE LICITATION DU BIEN SIS [Adresse 5] à [Localité 4]
Les demanderesses indiquent que le 7 juin 2022, Monsieur [Y] [Z], fils de Madame [A] [M] épouse [Z], et sa compagne avaient proposé d’acquérir la maison sise [Adresse 5] à [Localité 4] pour un montant de 155.000 €.
Elles indiquent être d’accord pour vendre ce bien à ces derniers au montant proposé. Elles sollicitent néanmoins, dans l’hypothèse où ils n’entendraient plus maintenir leur offre d’acquisition à ce prix, que la licitation soit ordonnée avec une mise à prix déterminée par lui.
Néanmoins, Madame [R] [M] épouse [Z] affirme que son fils et sa compagne maintiennent leur offre.
S’il n’est pas possible d’ordonner la vente du bien à leur profit au prix de 155.000 €, Monsieur [Y] [Z] et sa compagne n’étant pas partie à la procédure, l’accord des parties pour la cession du bien à ce prix peut être constaté.
En conséquence, compte tenu de cet accord, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien, laquelle n’est obligatoire que lorsque les indivisaires ne sont pas d’accord entre eux. Cette demande apparaît donc prématurée.
IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, seront tirés en frais privilégiés de partage, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la cause.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
** * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [Q] [M], de Madame [S] [F] veuve [M] ainsi que celle de Madame [O] [M] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [B] [W], Notaire à [Localité 1] (10) :
Adresse : [Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [B] [W], Notaire à [Localité 1], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [B] [W], Notaire à [Localité 1], convoquera les parties par tout moyen;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser ;
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur [Q] [M], de Madame [S] [F] veuve [M] ainsi que de Madame [O] [M] sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
FIXE à 3.000 € (trois mille euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour 1/3 par Madame [H] [M] épouse [D], 1/3 par Madame [V] [M] et 1/3 par Madame [A] [M] épouse [Z], soit 1000 euros chacune;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
DEBOUTE Madame [H] [M] épouse [D] et Madame [V] [M] de leur demande tendant à juger que les opérations devront s’effectuer en conformité avec le projet de donation-partage de 2018 établi par Maître [W] ;
CONSTATE l’accord des parties pour la cession du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré AB N° [Cadastre 1] au prix de 155.000 € au profit de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [N] [J] ;
DEBOUTE Madame [A] [M] épouse [Z] de sa demande tendant à juger que cette vente sera réalisée par l’intermédiaire de Maître [W], Notaire à [Localité 1], au prix accepté de part et d’autre de 155.000 € au profit de Monsieur [Y] [Z] et de sa compagne ;
DEBOUTE Madame [H] [M] épouse [D] et Madame [V] [M] de leur demande tendant à juger que dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [Z] et sa compagne ne maintiendraient pas leur offre, d’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4] à 155.000 €, la licitation serait ordonnée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, seront traités en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement au profit des avocats aux offres de droit ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Méline FERRAND, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Protection ·
- Forfait
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Cotisations
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Achat ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Commission de surendettement
- Location ·
- Constitution ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Litige ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Homologuer
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Bénéficiaire
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Thaïlande ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.