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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Anap Agence 923 [ 5, S.A. [ 2 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB26-W-B7J-IS3M
Jugement du 24 Février 2026
Minute n°
Société [1]
C/
[O] [Z], S.A. [2], S.A. [3], Société [4]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2], [Localité 3]
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [O] [Z]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4], Présente
Créanciers :
S.A. [2]
Chez [Adresse 6]
[Localité 5], Absente
S.A. [3]
Anap Agence 923 [5]
[Adresse 7]
[Localité 6], Absente
Société [4]
Chez [6]
[Adresse 8]
[Localité 7], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [O] [Z] a saisi le 20 octobre 2025 la commission de surendettement de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a déclaré cette demande recevable le 4 novembre suivant.
Par courrier expédié le 12 novembre 2025, la [7] a formé une contestation contre cette décision au motif que Madame [O] [Z] n’est pas débitrice de bonne foi, son surendettement étant volontaire.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [7] n’a pas comparu mais a usé de la faculté d’adresser ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception tant au juge qu’à Madame [O] [Z] dans le respect du contradictoire.
A l’appui de sa contestation, le créancier fait valoir que [O] [Z] a multiplié les recours au crédit en quelques mois après s’être vu accorder un contrat de regroupement de crédits destiné à stabiliser sa situation.
Madame [O] [Z] comparaît en personne, elle confirme avoir fait usage de la faculté d’acheter en plusieurs fois sans frais pour financer des achats nécessaires et non excessifs dans le cadre de son emménagement et ne pas avoir pris la mesure des dangers financiers liés à ces facilités financières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [O] [Z], qui n’est constitué que de crédits à la consommation s’élève à 15.029,77 euros, ainsi que cela ressort de l’état descriptif de la situation dressé par la commission.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [O] [Z] ont été appréciées à la somme de 1.145,23 pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [O] [Z] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [O] [Z] qu’elle a souscrit au cours de l’année 2025 de nombreux prêts à la consommation dans le cadre d’achats en ligne avec facilité de paiement cachant des opérations de crédits à la consommation.
Pour autant, ces achats ne correspondent qu’à une somme de 1.521 euros soit moins de 10% de l’endettement constitué à compter du mois de décembre 2024 avec le regroupement des crédits et le crédit renouvelable accordé par le créancier contestant. Des factures sont produites et témoignent de l’achat de mobilier bon marché nécessaire à la vie courante (porte-manteau, commode, coffre de rangement) et non de dépenses somptuaires. Ces achats ont été facilités par les options de paiement en plusieurs fois dont Madame [O] [Z], aux ressources modestes, n’a pas pris conscience des conséquences financières.
Par ailleurs, l’octroi d’un crédit renouvelable avec un taux d’intérêts de 19% par le créancier quelques jours avant la finalisation d’un contrat de rachat de crédits prétendument destiné à la stabilisation financière de Madame [O] [Z] apparaît peu conforme à cet objectif et n’a même pas été pris en compte par le créancier dans l’établissement de la fiche de dialogue.
Le recours à l’argent facile favorisé par les établissements de crédits pour des achats du quotidien a accentué les difficultés de la débitrice mais ne sont pas à l’origine de sa situation de surendettement au regard de leur modeste part dans son endettement.
L’absence de bonne foi de Madame [O] [Z] au sens du surendettement n’est pas caractérisée et la décision de recevabilité au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Déclare la [7] recevable en son recours ;
Déboute la [7] de son recours ;
Dit que Madame [O] [Z] est débitrice de bonne foi ;
Maintient la décision de recevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers du 4 novembre 2025 ;
Renvoie le dossier de Madame [O] [Z] à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de ses opérations ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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