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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE CIC NORD OUEST c/ S.A.S. 3F NORMANDIE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWC7
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Société BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[F] [U]
né le 05 Février 1981 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
28 rue de Rivoli
Appt 138
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
S.A.S. 3F NORMANDIE
138 Boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux 2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 25 Février 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, Monsieur [F] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 30 juillet 2024.
Par décision du 8 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable. Elle a donc décidé de lui imposer une mesure de rétablissement personnel en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 14 octobre 2024, le CIC NORD OUEST LILLE, agissant pour le compte de l’agence CIC Le Havre Hôtel de ville, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 10 octobre 2024 au motif que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise.
Par courrier reçu le 28 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier du débiteur au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 25 février 2025.
Par courriel en date du 18 février 2025, le bailleur 3F Normanvie a écrit pour adresser un relevé actualisé de sa créance qui s’élève au même jour à la somme de 3 219,70 euros, montant qui a donc diminué par rapport à l’état des créances établi par la commission de surendettement à la date du 8 octobre 2024 puisque la dette locative était d’un montant de 3 577,48 euros.
Par courrier reçu au greffe le 03 février 2025, le CIC NORD OUEST LILLE a transmis des pièces et a exposé contester les mesures imposées élaborées par la banque de France au motif qu’il s’agit d’un premier dépôt, que le débiteur est âgé de 43 ans et que sa situation peut être évolutive d’autant plus qu’il a déjà occupé une activité salariée comme cariste. Le créancier demande le retour du dossier vers une procédure classique afin de permettre au débiteur de rechercher un emploi ou une formation, ce qui lui permettra de dégager une capacité de remboursement.
A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [F] [U], comparant en personne, expose être célibataire, être cariste et être à jour de ses CACES. Il a eu un CDD de trois mois et il est actuellement en intérim mais il ne sait pas s’il va être prolongé. Il perçoit un salaire variable complété par des allocations chômage. Il ajoute que s’il retourne au chômage, il percevra 900 euros par mois. Il a démissionné d’un emploi puis il est resté trois mois au chômage sans rien percevoir. Il n’a pas pu faire un départ négocié. Il est passé de 2 000 euros de salaire à 800 euros d’indemnités Assedic. Il a alors fait des crédits. Il assure qu’il n’aura pas de problème pour retrouver du travail mais il doit trouver un CDI, ce qui est difficile car il veut travailler uniquement sur le port en tant que cariste pour déplacer les containers. Enfin, il indique que le CIC est toujours sa banque actuelle.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, CIC NORD OUEST LILLE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 14 octobre 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 10 octobre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi de d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation précisent que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [F] [U] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 9 163,71 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par le débiteur qu’il est âgé de 34 ans, est en recherche d’emploi et est célibataire.
Monsieur [X] a justifié de ses revenus lors de l’audience qui sont très variables puisqu’il travaille pour l’instant en intérim. Au mois de décembre 2024, il a perçu 235,23 euros et au mois de janvier 2025, un salaire de 1 435,72 euros. Il conviendra de ne retenir qu’une moyenne de 812 euros, ce qu’il perçoit de façon sûre et certaine avec les indemnités Assedic, d’autant qu’il ne sait pas si son travail en intérim va se maintenir.
Chaque mois, au titre de ses ressources, il perçoit les sommes suivantes :
* allocation chômage : 812 euros
* APL : 106 euros (relevé de la Caisse d’Allocations Familiales du 10 février 2025),
* prime d’activité : 92,36 euros
soit un total de 1 010,36 euros par mois
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 91,39 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [F] [U] doit faire face aux dépenses suivantes, après actualisation des forfaits :
* Forfait chauffage : 121 euros,
* Forfait habitation : 120 euros,
* Forfait de base : 625 euros,
* Logement : 376 euros
soit un total de 1 242 euros par mois.
La capacité contributive de Monsieur [F] [U] est donc nulle pour l’instant.
Cependant, au vu de montant de l’endettement (9 163,71 euros), de l’âge du débiteur (34 ans) qui n’a pas de problème de santé mais encore de sa capacité à travailler et à attendre une possible future embauche en tant que cariste puisqu’il travaille déjà en intérim et qu’il est donc dans une démarche active d’emploi, un moratoire pourrait être envisagé d’autant qu’il s’agit de son premier de surendettement. Une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pourrait lui permettre en effet de retrouver un emploi et de stabiliser sa situation afin qu’à l’issue, il puisse faire face à l’ensemble de ses obligations dans le cadre d’un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de ses créances déclarées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’en conclure que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par conséquent, le dossier de Monsieur [U] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par le CIC NORD OUEST et le DIT bien fondé ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [U] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [F] [U],
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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